Lessor v. Lessees: Lease Termination and Rent Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessor sued to terminate a nine-year agricultural lease, which had expired on October 31, 1999, due to the lessees' underpayment of rent since 1993, after issuing formal demands for payment; the appellate court upheld the non-renewal and termination based on the failure to regularize payment after demand, citing the rule that failure to pay two rent installments obstructs renewal, but the high court quashed this part of the ruling, reasoning that because no notice to vacate was given, the lease automatically renewed after its expiry and thus could no longer be terminated, although it upheld the order for the lessees to pay the rent arrears from 1993 to 1998.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 411-50 du Code rural, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Lessees: Lease Termination and Rent Arrears: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision violated by the Court of Appeal concerning the automatic renewal of the lease.
Cited in the dispositive to reject the claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-50 du Code rural ;
Attendu qu'à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 2002), que Mme X... a donné à bail, le 1er janvier 1990, pour neuf ans, une propriété viticole, moyennant un fermage de 600 hl de vin par an ; qu'à partir de 1993, les époux Y..., preneurs à bail, soutenant qu'ils avaient l'accord du bailleur, n'ont plus versé que 480 hl de vin par an ; que Mme X... a alors fait délivrer aux preneurs deux mises en demeure les 17 mai et 28 août 2000 leur réclamant le solde des fermages dus depuis 1993, puis, ces mises en demeure étant restées sans effet, elle les a assignés en paiement et en résiliation du bail ;
Attendu que pour dire que le bail ne pouvait être reconduit en raison du défaut de régularisation du paiement des loyers par les époux Y... malgré les mises en demeure, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'article L. 411-53 du Code rural dispose que le défaut de paiement de deux échéances de fermage constitue un obstacle au renouvellement du bail ; que Mme X... établit avoir procédé aux formalités indispensables de mises en demeure ; qu'il n'est pas contesté que les époux Y... n'ont pas régularisé leur situation postérieurement à la réception des mises en demeure et qu'ainsi, Mme X... est en droit de s'opposer au renouvellement du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de délivrance d'un congé, le bail qui était expiré depuis le 31 octobre 1999 s'était automatiquement renouvelé et ne pouvait plus faire l'objet d'une résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à Mme X... le solde du prix du fermage pour les périodes culturales de 1993 à 1998, représentant la somme annuelle de 120 hl de vin, l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.