Legislator Jurisprudence & Législation
02-17088 Généré par l'IA

Bank v Guarantor Regarding Provisional Account Balance

Numéro de cause 02-17088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A bank sought reimbursement from a guarantor for a debt owed by a company placed into receivership and later subject to a continuation plan, based on the declared provisional debit balance of the company's current account as of the judgment date. The court rejected the bank's appeal, affirming that in the absence of an irrevocable admission of the debt, the current account balance, which forms the basis of the guarantor's obligation, is only exigible upon the account's closing; the evidence showed the account was not closed at the time the bank acted against the guarantor and, in fact, presented a credit balance on a later date, meaning the provisional debit balance used by the bank was not the final, definitive balance against which the guarantee applied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne la Banque populaire provençale et corse aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v Guarantor Regarding Provisional Account Balance: The court rejected the bank's appeal, affirming that in the absence of an irrevocable admission of the debt, the current account balance, which forms the basis of the guarantor's obligation, is only exigible upon the account's closing; the evidence showed the account was not closed at the time the bank acted against the guarantor and, in fact, presented a credit balance on a later date, meaning the provisional debit balance used by the bank was not the final, definitive balance against which the guarantee applied.

Mots-clés

Généré par l'IA
avoirs bancaires garant dans le rapport obligationnel garantie de crédit compte courant provision ad litem clôture des comptes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne la Banque populaire provençale et corse aux dépens
Order imposing litigation costs on the losing party.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited for the order to pay a sum to the opposing party based on Article 700.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la Banque populaire provençale et corse aux dépens

Order imposing litigation costs on the losing party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited for the order to pay a sum to the opposing party based on Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 4 avril 2002), que la Banque populaire provençale et corse (la banque) a consenti des avances en compte à la société X... (la société), M. X... se portant caution ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 5 mai 1998 ; que la banque a déclaré une créance ; que la société a bénéficié d'un plan de continuation ; que la banque a demandé que M. X... soit condamné à lui rembourser sa créance ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'elle avait déclaré sa créance de solde débiteur provisoire de compte courant, qui avait été définitivement admise à la procédure collective de la société pour un montant de 112 927,79 francs, il en résultait que postérieurement au jugement du 6 avril 1999 homologuant le plan de continuation, dont la caution ne pouvait invoquer les dispositions, la banque était bien fondée, par exploit du 18 mai 1999, à agir à l'encontre de M. X..., caution, pour paiement de sa créance régulièrement déclarée arrêtant le solde provisoire de compte courant, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué les articles L. 621-28 et L. 621-49 du Code de commerce et violé les articles L. 621-48 et L. 621-65 du même Code ;

Mais attendu qu'en l'absence d'admission irrévocable de la créance, l'arrêt retient à bon droit que le solde n'est exigible qu'à la clôture du compte courant, et relève souverainement que M. X... versait aux débats un relevé de compte courant comportant des opérations jusqu'au 28 mai 1998, de nature à rapporter la preuve que le compte, non encore clôturé à cette date, présentait alors un solde créditeur de 6 563,61 francs ; qu'il en résulte que le solde provisoire de 112 927,79 francs, tiré au 5 mai 1998, date du jugement d'ouverture, ne correspondait pas au solde définitif du compte courant, sur lequel portait l'engagement de la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire provençale et corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.