Legislator Jurisprudence & Législation
02-16747 Généré par l'IA

Lessor's Right of Preference in Lease Assignment Following Company Liquidation: Res Judicata Effect of Prior Opposition to Sale Authorization

Numéro de cause 02-16747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

When a commercial lease included a right of preference for the lessor in case of assignment, and the lessee company entered judicial liquidation, the lessor opposed the liquidator's authorized sale of the production unit including the business assets, which opposition was definitively rejected by the Commercial Court. Subsequently, the lessor sought to enforce its right of preference regarding the leasehold interest in a separate proceeding before the civil court after the sale was finalized, but the appellate court upheld the first instance decision, ruling the new claim was barred by the authority of the prior judgment because the parties, object (the sale of the business), and cause (the right of preference) were identical. The highest court quashed this decision, reasoning that the object and cause were not identical because the first judgment rejected an opposition to an order authorizing the sale of the entire unit, whereas the second action sought to enforce the right of preference specifically on the leasehold right within the transferred assets, thus violating the principle against the preclusion of a claim by prior judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1351 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Right of Preference in Lease Assignment Following Company Liquidation: Res Judicata Effect of Prior Opposition to Sale Authorization: Subsequently, the lessor sought to enforce its right of preference regarding the leasehold interest in a separate proceeding before the civil court after the sale was finalized, but the appellate court upheld the first instance decision, ruling the new claim was barred by the authority of the prior judgment because the parties, object (the sale of the business), and cause (the right of preference) were identical. The highest court quashed this decision, reasoning that the object and cause were not identical because the first judgment rejected an opposition to an order authorizing the sale of the entire unit, whereas the second action sought to enforce the right of preference specifically on the leasehold right within the transferred assets, thus violating the principle against the preclusion of a claim by prior judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
bail commercial crédit-bailleur chose jugée cession de créances civiles liquidateur judiciaire effets de l'arrêt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1351 du Code civil
The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated this article by incorrectly applying the authority of res judicata.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation rejected claims made under this article concerning awarding costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1351 du Code civil

The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated this article by incorrectly applying the authority of res judicata.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation rejected claims made under this article concerning awarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que la société civile immobilière (SCI) du ... a donné des locaux à bail commercial à la société Belle Etoile, avec une clause prévoyant un droit de préférence de la bailleresse en cas de cession de ce bail ; que la société Belle Etoile a été mise en liquidation judiciaire le 13 février 1996 ; que le liquidateur ayant été autorisé par le juge-commissaire à céder à la société Mister Bed Lille une unité de production comprenant le fonds de commerce, la SCI a fait opposition à l'ordonnance ; qu'un jugement du tribunal de commerce du 10 octobre 1996, devenu irrévocable, a déclaré cette opposition infondée ; qu'après signature de l'acte de cession des biens constituant l'unité de production, la société Mister Bed Lille a demandé au tribunal de grande instance de déclarer que la clause prévoyant le droit de préférence se trouvait privée d'effet, la SCI demandant alors à ce tribunal de constater qu'elle avait exercé son droit de préférence, et d'impartir au liquidateur un délai pour préciser le prix du droit au bail et les modalités de paiement ; que le tribunal a jugé, le 27 mars 2000, que les demandes de la SCI se heurtaient à l'autorité de la chose jugée le 10 octobre 1996 ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, par rapport à l'instance ayant abouti au jugement définitif du tribunal de commerce, les parties étaient identiques, que l'objet était le même, c'est-à-dire la cession du fonds, que la cause était aussi la même, c'est-à-dire le droit de préférence, et que dès lors la demande de la SCI se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'objet et la cause n'étaient pas identiques, le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté l'opposition de la SCI à une ordonnance qui avait décidé la cession d'une unité de production incluant un fonds de commerce, et la demande de la SCI au tribunal de grande instance portant sur l'exercice du droit de préférence sur le droit au bail compris dans les actifs cédés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Mister Bed Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.