Creditor Claim Admissibility and Expert Evaluation After Instance Extinguishment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a situation where a creditor congregation filed a claim during the judicial reorganization of a company, and a judge subsequently ordered an expert evaluation following a two-year period of inactivity resulting in a declaration of instance extinguishment (péremption), the creditor appealed, arguing that the instance extinguishment should have divested the judge of the authority to order a new expertise. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the underlying action concerning the admission of the claim had not itself become time-barred, the judge was justified in ordering a new expert evaluation because the initial designation of the expert had become void due to the inactivity that led to the instance's extinguishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame X... aux dépens; Creditor Claim Admissibility and Expert Evaluation After Instance Extinguishment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the underlying action concerning the admission of the claim had not itself become time-barred, the judge was justified in ordering a new expert evaluation because the initial designation of the expert had become void due to the inactivity that led to the instance's extinguishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final ruling on the appeal (pourvoi).
This provision orders the appellant to pay costs.
This article is cited in the dispositive concerning the rejection of the claim based on Article 700 of the new Code of Civil Procedure (related to legal fees/costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 5 mars 2002), que la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame auxiliatrice (la congrégation) a déclaré une créance au passif de la Société Bâtiment du Midi, mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le 20 février 1997, le juge-commissaire saisi d'une contestation de la créance a ordonné une expertise ; que, par jugement du 28 juin 2000, le Tribunal, prenant acte de ce que les parties étaient restées plus de deux ans sans accomplir de diligences, a constaté la péremption de l'instance, dit que la péremption n'éteignait pas l'action et ordonné, avant-dire droit sur l'admission ou le rejet de la créance, une expertise ; que la congrégation a relevé appel du jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise ;
Attendu que la congrégation fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que la péremption d'instance emporte nécessairement dessaisissement du juge saisi de la contestation de la créance ; qu'à défaut de nouvelle instance sur cette contestation, le juge dessaisi, qui ordonne une expertise dans une instance périmée, viole les articles 386 et 389 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'action née de la déclaration de créance n'était pas atteinte de péremption a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, dès lors que la désignation initiale de l'expert étant devenue caduque, il y avait lieu de procéder à une nouvelle désignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.