Debtor's Waiver of Right to Nullify Liquidation Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a decision that declared a judgment of liquidation of property from 1985 null and void, which had been sought by the debtor. The appellate court erred by declaring the judgment null based only on the debtor's limited participation in asset recovery and land sale without investigating whether the debtor's earlier actions, such as consenting to the land sale and requesting the closure of the liquidation proceedings, constituted a waiver of the right to claim the judgment's nullity, as required by the article governing such declarations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Waiver of Right to Nullify Liquidation Judgment: The appellate court erred by declaring the judgment null based only on the debtor's limited participation in asset recovery and land sale without investigating whether the debtor's earlier actions, such as consenting to the land sale and requesting the closure of the liquidation proceedings, constituted a waiver of the right to claim the judgment's nullity, as required by the article governing such declarations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the Court of Cassation's finding that the lower court failed to provide a legal basis for its decision regarding the nullity of the judgment.
This provision was cited to reject the specific request made by M. X... concerning costs or indemnities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en liquidation des biens par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 1985 ; que par décision du 11 mai 2001, le juge de l'exécution a rejeté sa demande aux fins de voir déclarer ce jugement non avenu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société civile professionnelle Perney et Angel, désignée aux lieu et place de M. Y... en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non avenu le jugement du 3 décembre 1985, alors, selon le moyen, qu'en raison du caractère indivisible attaché au jugement de liquidation des biens revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, il appartient au débiteur qui entend faire constater la caducité du jugement déclaratif d'appeler à l'instance le créancier à l'initiative duquel la procédure collective a été ouverte ; qu'en s'abstenant de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par le débiteur contre le jugement l'ayant débouté de sa demande de caducité ainsi que la demande de caducité elle même dirigée exclusivement à l'encontre du syndic bien que la procédure collective ait été ouverte à l'initiative de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles 14 et 53 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un appel ne peut être déclaré irrecevable faute de mise en cause d'une personne qui n'était pas partie en première instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer le jugement non avenu, l'arrêt retient que l'accord donné par M. X... à la vente de son terrain et sa participation à des procédures ayant pour objet de recouvrer ses actifs ne permettent pas de prouver qu'il aurait collaboré à la procédure de liquidation des biens par des actes valant acquiescement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si M. X..., qui, informé dès l'origine de l'ouverture de la procédure, avait donné son accord pour la vente de son terrain en Corse et accepté l'intervention du syndic à l'acte de vente et qui, par courrier du 13 février 1996, avait demandé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, n'avait pas, à défaut d'avoir acquiescé au jugement de liquidation judiciaire, renoncé à se prévaloir de sa caducité, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.