Bar Admission Denial Appeal and Remand on Probity Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for registration with the Bar, previously ordered by a final judgment but subsequently delayed by employment and then again rejected by the Bar Council, was addressed by the Court of Appeal which annulled the rejection, finding that the applicant could not be registered. The Supreme Court partially quashed this decision, specifically the annulment of the Bar Council's refusal, because the Court of Appeal, in basing its decision on the applicant's alleged failure regarding reimbursement of expenses from a former employer, failed to properly characterize this alleged breach of probity as required by procedural rules, necessitating a referral back to a differently composed appellate court on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bar Admission Denial Appeal and Remand on Probity Finding: The Supreme Court partially quashed this decision, specifically the annulment of the Bar Council's refusal, because the Court of Appeal, in basing its decision on the applicant's alleged failure regarding reimbursement of expenses from a former employer, failed to properly characterize this alleged breach of probity as required by procedural rules, necessitating a referral back to a differently composed appellate court on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the ruling because the Court of Appeal failed to characterize the breach of probity, thus not satisfying the requirements of this article.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs filed by the Bâtonnier of the Saint-Quentin Bar.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en 1992, Mme X..., a, sur le fondement de ses diplômes universitaires et de son activité de juriste indépendant, demandé son inscription au barreau de Saint-Quentin ; que le conseil de l'Ordre a rejeté cette demande au motif que Mme X... ne justifiait pas d'un exercice effectif de son activité pendant cinq ans ; que la cour d'appel de Douai, infirmant cette décision, a ordonné l'inscription de Mme X... qui a prêté serment et exercé la profession d'avocat de novembre 1993 à décembre 1995 ; que cet arrêt ayant été cassé, Mme X... a cessé son activité d'avocat et est devenue juriste salariée d'entreprise ; que la cour d'appel de Douai, statuant sur renvoi par arrêt du 10 février 1997 devenu définitif, a ordonné l'inscription de Mme X... au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Quentin ; que Mme X..., qui a demandé que son inscription soit différée en raison de son contrat de travail en cours, a été licenciée en décembre 1999 ; que le 4 juillet 2001, elle a demandé son inscription en exécution de l'arrêt du 10 février 1997 ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Quentin a, par décision du 17 octobre 2001, rejeté cette demande ; que l'arrêt attaqué a annulé cette décision et décidé que Mme X... ne pouvait être inscrite au tableau ;
Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que motivant sa décision, la cour d'appel a retenu que la non exécution de l'arrêt du 10 février 1997 s'analysait en une difficulté d'exécution qu'il ne lui appartenait pas de trancher dans le cadre de cette instance ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que, eu égard au comportement stigmatisé par le conseil de l'Ordre en ce qui concerne sa conception du remboursement de frais par la société qui avait été son employeur, Mme X... avait failli à l'obligation que tout avocat doit scrupuleusement remplir ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans caractériser par des constatations propres l'atteinte à la probité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du second moyen,
CASSE ET ANNULE seulement en ce qu'il a annulé la décision de refus d'inscription du conseil de l'Ordre du barreau de Saint-Quentin, l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Quentin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.