Legislator Jurisprudence & Législation
02-18051 Généré par l'IA

Falsification Challenge to Bailiff's Service Deeds Upheld

Numéro de cause 02-18051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the rejection of his claim for falsification against two bailiff's deeds, which were served pursuant to the provision for service when the recipient's address is unknown, arguing that the bailiff personally certified the diligence when a sworn clerk actually performed it, that the bailiff knew the applicant's new address from a prior case, and that no res judicata applied to the validity of the prior service. The court rejected the appeal, finding that the bailiff merely certified that all required diligence had been performed, not that he personally executed the steps, and that there was no proof the bailiff should have cross-referenced separate, distinct proceedings to discover the current address, rendering the remaining arguments superfluous.

Regeste Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 452 du nouveau Code de procédure civile; Falsification Challenge to Bailiff's Service Deeds Upheld: The court rejected the appeal, finding that the bailiff merely certified that all required diligence had been performed, not that he personally executed the steps, and that there was no proof the bailiff should have cross-referenced separate, distinct proceedings to discover the current address, rendering the remaining arguments superfluous.

Mots-clés

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notification par huissier validité de la notification chose jugée procédure de faux demande reconventionnelle vérification par le pouvoir adjudicateur

Dispositions légales citées

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the award of legal fees to the opposing parties.
Art. 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive as the article governing the pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the award of legal fees to the opposing parties.

Art. 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive as the article governing the pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 mai 2002) d'avoir violé les articles 303 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil en rejetant sa demande d'inscription de faux principal à l'encontre de deux actes d'huissier de justice qui lui ont été délivrés, à la requête de la société Diac Location, par la SCP Leydet-Galtier conformément à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que M. Y..., huissier de justice, avait reconnu dans des conclusions que les diligences effectuées en vue de la signification de ces actes l'avaient été par un clerc assermenté bien qu'il avait mentionné les avoir accomplis ;

2 / que cet huissier avait été informé de la nouvelle adresse du destinataire dans une procédure antérieure ;

3 / qu'il n'avait pas renoncé, dans une autre procédure, à s'inscrire en faux contre les mentions contenues dans ces actes ;

4 / qu'aucune autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée quant à la validité des actes de signification critiqués ;

Mais attendu que le premier grief manque en fait dès lors que, contrairement aux affirmations du moyen, M. Y... n'a jamais déclaré dans les actes critiqués qu'il avait personnellement accompli les diligences relatives mais a seulement certifié, comme le relève l'arrêt attaqué, que toutes les diligences et recherches requises pour la validité des actes avaient été effectuées de sorte que ces actes avaient été délivrés dans les conditions prescrites par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ensuite, par motifs adoptés, la cour d'appel a estimé que, si dans une procédure antérieure opposant M. X... à une autre partie, la SCP Y... avait eu connaissance de sa nouvelle adresse, s'agissant de procédures distinctes dont l'une était clôturée depuis plusieurs mois avant la délivrance des actes litigieux, il n'était pas démontré que l'huissier ait pu ou dû faire le rapprochement entre les diverses procédures, compte tenu notamment du nombre d'actes accomplis dans cette étude de sorte qu'il ne peut être prétendu que cet huissier avait faussement considéré qu'il ne connaissait pas la nouvelle adresse de M. X... ; qu'enfin, les troisième et quatrième branches critiquent des motifs surabondants ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 1 000 euros à chacun des deux défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.