Curatorship Appeal Denied Due to Waiver of Procedural Objections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by a lower court confirming their placement under curatorship, which had been initiated by a judge based on two medical expert reports. The appealing party argued procedural irregularities, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant, despite contesting the expert findings at hearings, was represented by counsel at the subsequent tribunal hearing who argued the merits without raising any procedural objections, thus waiving any claim of ignorance regarding the expert conclusions or procedural defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Curatorship Appeal Denied Due to Waiver of Procedural Objections: The appealing party argued procedural irregularities, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant, despite contesting the expert findings at hearings, was represented by counsel at the subsequent tribunal hearing who argued the merits without raising any procedural objections, thus waiving any claim of ignorance regarding the expert conclusions or procedural defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the decision is the rejection of the appeal, although the specific article justifying the rejection of the substantive claim is not detailed in the dispositive, only the rejection itself.
Cited in the dispositive to reject the request for legal costs indemnity.
Cited in the dispositive regarding the manner of pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par décision du 25 mars 2002, le juge des tutelles, au vu de deux rapports d'expertise médicale, a placé Mme X... épouse Y... sous le régime de la curatelle avec application des dispositions de l'article 512 du nouveau Code de procédure civile ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nancy, 14 juin 2002) d'avoir confirmé son placement sous curatelle et désigné Mme Z... en qualité de curateur ;
Attendu que le tribunal a relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y..., demanderesse à la contre-expertise, avait, aux audiences, contesté les conclusions des deux experts qu'elle ne peut, dès lors, prétendre avoir ignorées ; qu'elle était représentée à l'audience du tribunal de grande instance par son avocat qui a plaidé au fond sans soulever aucune irrégularité de la procédure ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.