Legislator Jurisprudence & Législation
03-60144 Généré par l'IA

Union Election Annulment within Economic and Social Unit Context

Numéro de cause 03-60144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The local union appealed a lower court decision that annulled professional elections held in December 2002 for a specific company and prohibited future elections, based on the company's inclusion in a previously recognized Economic and Social Unit (UES). The appealing company argued that as a legally distinct entity with over 50 employees, it was obligated to hold its own elections, and the lower court exceeded its authority by forbidding them without a ruling on its distinct establishment status within the UES. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that since the lower court established the company's membership in the UES, the elections held in isolation were correctly annulled because the determination of a distinct establishment must occur within the context of the UES, and the court also found no error in ordering the losing company to pay the opposing union's litigation costs.

Regeste Legislator

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article 4 du Code civil, article 12 du Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 624 du nouveau Code de procédure civile; Union Election Annulment within Economic and Social Unit Context: The appealing company argued that as a legally distinct entity with over 50 employees, it was obligated to hold its own elections, and the lower court exceeded its authority by forbidding them without a ruling on its distinct establishment status within the UES. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that since the lower court established the company's membership in the UES, the elections held in isolation were correctly annulled because the determination of a distinct establishment must occur within the context of the UES, and the court also found no error in ordering the losing company to pay the opposing union's litigation costs.

Mots-clés

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élection locale affiliation élection syndicale conflit collectif du travail action extérieure de l'Union société holding

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 4 du Code civil
codecivil
article 12 du Code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument regarding the improper award of irrecoverable costs (frais irrépétibles), although the Court ultimately upheld the award.
article 624 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument regarding the consequence of overturning the main judgment on the award of irrecoverable costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument regarding the improper award of irrecoverable costs (frais irrépétibles), although the Court ultimately upheld the award.

article 624 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument regarding the consequence of overturning the main judgment on the award of irrecoverable costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Union locale CGT de Dijon a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à constater que la société Canon Bourgogne Champagne SAS ne pouvait pas procéder à des élections professionnelles pour la mise en place de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise en raison de son appartenance à une unité économique et sociale formellement reconnue et confirmée par le jugement rendu le 23 janvier 2003 par le tribunal d'instance de Courbevoie et d'annuler en conséquence les élections qui s'étaient tenues les 6 et 18 décembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 21 février 2003) d'avoir annulé les élections professionnelles qui se sont tenues les 6, 12 et 18 décembre 2002, ensemble d'avoir interdit à la société CBSC Bourgogne-Champagne d'organiser de nouvelles élections particulières en son sein tant que la qualité d'établissement distinct au sein de l'unité économique et sociale dont elle fait partie ne lui avait pas été officiellement reconnue, alors, selon le moyen :

1 / que la CBSC Bourgogne-Champagne est une société commerciale jouissant de la personnalité morale et employant plus de 50 salariés, si bien qu'elle est soumise aux obligations légales incombant à tout employeur en matière de représentation du personnel telles qu'elles résultent des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ; que le tribunal d'instance ne pouvait annuler les élections en cause et interdire à la société d'en organiser de nouvelles au motif inopérant qu'aucune décision judiciaire ni administrative ne lui avait conféré le caractère d'établissement distinct pour la mise en place des institutions représentatives du personnel ; qu'il incombait alors au tribunal s'il jugeait nécessaire de s'exprimer sur l'établissement distinct, de trancher la question en l'état des règles et principes qui gouvernent son office au regard de l'article 4 du Code civil et de l'article 12 du Code de procédure civile, violés ;

2 / que le juge ne peut sans excéder ses pouvoirs interdire toute élection professionnelle dans l'attente d'une décision judiciaire ; qu'il devait à l'inverse faire le nécessaire pour trancher la difficulté qui lui est apparue au besoin en prolongeant une mesure d'instruction ; qu'ainsi le tribunal viole de plus fort les textes cités au précédent élément de moyen ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale dont la société faisait partie, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les élections au sein de cette société prise isolément devaient être annulées, l'établissement distinct ne pouvant s'apprécier que dans le cadre de l'UES ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société CBSC Bourgogne-Champagne SAS à payer à l'Union locale des syndicats CGT de Dijon la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles alors, selon le moyen :

1 / que seule la partie à l'encontre de laquelle tout ou partie des dépens ont été laissés à la charge peut être condamnée au paiement de frais irrépétibles ; qu'il appert du jugement attaqué que la procédure est sans frais ni dépens, en sorte que c'est en violation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même Code que le Tribunal a condamné la société CBSC Bourgogne-Champagne SAS au paiement de frais irrépétibles ;

2 / que et en toute hypothèse, c'est l'Union locale CGT qui a pris l'initiative d'une procédure ; que cette procédure a débouché sur une annulation et une interdiction dûment contestées, si bien que la censure qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile l'annulation du chef ici querellé du dispositif du jugement ;

3 / que les exigences d'un procès équitable font que lorsqu'une partie a l'initiative d'une procédure, lorsqu'il résulte du droit positif que ladite procédure est sans frais ni dépens, les exigences d'un procès équitable font qu'en aucun cas une condamnation peut être prononcée au titre des frais irrépétibles que ce soit au bénéfice du demandeur ou du défendeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel méconnaît ce qu'implique l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine, et sans encourir les griefs du moyen, que le tribunal d'instance a estimé que la société Canon Bourgogne-Champagne, succombante, devait être condamnée à verser à l'Union locale CGT de Dijon une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.