Cashier Provisional Wage Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA long-time cashier sought provisional payment of unpaid wages for two months from her employer, who argued that the delay in payment was related to the employee's medical status; the lower labor court ordered the employer to pay a provisional sum, reasoning that the employer should have offered a part-time contract earlier based on medical findings, but the Supreme Court quashed this decision because the lower court failed to legally account for the facts it established, namely that medical certificates were recent, the employer had proposed a part-time contract which the employee subsequently refused, thereby contradicting the basis for ordering an earlier provisional payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles R. 516-31, R. 241-51-1 et L. 122-24-4 du Code du travail, Condamne Mme X... aux dépens; Cashier Provisional Wage Payment Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the cassation of the lower court's order due to violation of the law.
This constitutes the main operative part of the decision, ordering the cassation and referral.
This provision orders the condemned party to pay the costs.
This is a procedural order concerning the transmission and transcription of the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-31, R. 241-51-1 et L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société Carrefour en qualité de caissière depuis le 5 décembre 1980, a saisi le 31 mai 2003 la formation de référés du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des salaires des mois d'avril et mai 2003 ;
Attendu que pour allouer à la salariée une provision, la formation de référés estime que la société Carrefour, informée de la situation, aurait dû, dès le 27 février 2003, et en l'absence de réponse des services concernés, proposer un contrat de travail à mi-temps à Mme X..., décision que la société n'a prise que le 16 avril 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que les certificats de reprise étaient en date des 31 mars et 14 avril 2003, d'autre part, que le médecin du travail concluait à une aptitude à mi-temps et que l'employeur avait proposé le 11 avril 2003 un nouveau contrat sur la base de 14,5 heures hebdomadaires, que la salariée a refusé le 24 avril 2003, la formation de référés qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.