Attorney Sanction Overturned Due to Improper Party Status of Disciplinary Council
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney was sanctioned with a six-month temporary prohibition from practice by the Disciplinary Council of the Bar of a city for failing to reimburse a substantial sum of money to a client, a decision confirmed by the Court of Appeal. The highest court overturned the appellate decision because the appellate court incorrectly allowed the Disciplinary Council, acting as a disciplinary tribunal, to participate as a party in the proceedings, which violates the regulations stipulating that the Council cannot be a party in the disciplinary instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 22 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Attorney Sanction Overturned Due to Improper Party Status of Disciplinary Council: The highest court overturned the appellate decision because the appellate court incorrectly allowed the Disciplinary Council, acting as a disciplinary tribunal, to participate as a party in the proceedings, which violates the regulations stipulating that the Council cannot be a party in the disciplinary instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the cassation due to the procedural error of the disciplinary council being a party in the instance.
These articles were cited alongside the 1971 law as the legal basis for the cassation concerning the procedural error.
This is the dispositive act ordering the quashing of the appealed decision based on the violation of the cited procedural rules.
This provision dictates the allocation of legal costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats de Montpellier ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que M. X..., avocat, a été traduit devant le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier qui a prononcé contre lui la sanction de six mois d'interdiction temporaire d'exercice professionnel pour manquement à la probité et à la délicatesse pour ne pas avoir remboursé un chèque d'un montant de 100 000 francs à lui remis à Mme Y... ; que la cour d'appel de Montpellier a, par un arrêt du 29 avril 1996, confirmé cette sanction ; que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions (Civ.1, 4 mai 1999, n° C-96/16.417) ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire, ne peut être partie dans l'instance ;
Attendu que l'arrêt énonce que M. Z..., qui représentait le conseil de l'Ordre, a été entendu en ses observations ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.