Solidary Guarantors Liable for Corporate Loan Default
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court ruled on an appeal brought by solidary guarantors of a loan taken by a company for restaurant renovations, after the lender sued them for the outstanding balance due to the company's default. The court upheld the lower court's decision to hold the guarantors liable and reject their counterclaim for damages, reasoning that the lower court had properly assessed the guarantors' financial capacity at the time of the guarantee and found neither abusive lending practices nor a manifest disproportion between the guarantee amount and the guarantors' assets and income, concluding that this factual assessment was sovereign and nullified the basis of the appeal, which was also deemed abusive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Solidary Guarantors Liable for Corporate Loan Default: The court upheld the lower court's decision to hold the guarantors liable and reject their counterclaim for damages, reasoning that the lower court had properly assessed the guarantors' financial capacity at the time of the guarantee and found neither abusive lending practices nor a manifest disproportion between the guarantee amount and the guarantors' assets and income, concluding that this factual assessment was sovereign and nullified the basis of the appeal, which was also deemed abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for attorney's fees made by the appellants and ordered them to pay a sum to the respondent under this article.
The court imposed a civil fine on the appellants because the appeal was deemed abusive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, par acte sous seing privé du 11 mars 1992, M. Jules X..., M. Joseph X... et M. Emile X... (les consorts X...) se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt de la somme de 1 000 000 francs consenti par la société Cofbi, aux droits de laquelle se trouve la banque San Paolo (la banque), à la société Les Jardins de César (la société) à l'effet de financer des travaux d'aménagement du restaurant que celle-ci exploitait ;
qu'en raison de la défaillance de cette dernière, la banque, se prévalant du cautionnement souscrit par les consorts X... a assigné ceux-ci en paiement du solde de ce prêt ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 septembre 2002) a accueilli cette demande et rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par les consorts X... contre la banque ;
Attendu, d'abord, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; qu'ensuite, procédant aux recherches que les troisième et quatrième branches du moyen leur reprochent d'avoir omises, les juges du second degré, après avoir analysé tant les facultés contributives de la société que celles des consorts X..., au regard non seulement des revenus mais aussi du patrimoine dont ceux-ci disposaient au jour de la souscription du cautionnement litigieux, ont estimé que n'étaient établis ni le caractère abusif de l'octroi du prêt garanti par ce cautionnement, ni l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de celui-ci et le montant des biens et revenus des cautions ; qu'enfin, cette appréciation, qui est souveraine, prive de fondement la cinquième branche du moyen ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne solidairement à payer à la Banque San Paolo la somme de 2 000 euros ;
Condamne MM.Jules, Joseph et Emile X..., chacun, à une amende civile de 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.