Legislator Jurisprudence & Législation
03-07002 Généré par l'IA

Prince v. Local Court President Regarding Vessel Sinking Lawsuit Refusal

Numéro de cause 03-07002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual claiming to be a royal prince sought authorization to challenge an acting president of a local court for refusing his request to urgently sue the territorial government president over authorization to sink a vessel, with the challenge arguing the local president disregarded international treaties and that the government president usurped royal power. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the challenge was extremely vague, essentially a non-serious legal criticism of the initial refusal, and failed to allege any facts or grievances falling within the scope required for official judicial challenge under the relevant civil procedure code.

Regeste Legislator

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article 234 du Code de procédure civile, REJETTE le recours, Condamne M. Y... X... De aux dépens, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Prince v. Local Court President Regarding Vessel Sinking Lawsuit Refusal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the challenge was extremely vague, essentially a non-serious legal criticism of the initial refusal, and failed to allege any facts or grievances falling within the scope required for official judicial challenge under the relevant civil procedure code.

Mots-clés

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autorisation de procéder code de procédure civile champ d'application territorial du traité droit de la mer recours constitutionnel à l'étranger créance contestée

Dispositions légales citées

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article 234 du Code de procédure civile
codedeprocédurecivile
REJETTE le recours
This is the primary order dismissing the appeal.
Condamne M. Y... X... De aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the primary order dismissing the appeal.

Condamne M. Y... X... De aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... de Y..., se disant prince royal de Tanaa fait grief à l'ordonnance du 22 janvier 2003 du premier président de la cour d'appel de Papeete d'avoir rejeté sa requête tendant à être autorisé à prendre à partie M. Cavalerie, président du tribunal de première instance de Papeete par intérim, en raison d'une ordonnance du 20 janvier 2003 par laquelle ce magistrat a rejeté sa requête tendant à obtenir l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure le président du gouvernement du territoire de la Polynésie Française aux fins d'annulation de la décision prise par celui-ci d'autoriser que le paquebot Windsong soit coulé dans les eaux polynésiennes ;

Mais attendu que l'ordonnance attaquée relève que cette prise à partie, extrêmement confuse, semblait en réalité constituer une critique de l'ordonnance du 20 janvier 2003 pour le motif essentiel du non respect des traités internationaux et parce que le président du gouvernement, n'étant pas membre de la famille royale régnant sur le territoire dit "Polynésie Française", avait usurpé les pouvoirs du roi ; que cette prise à partie, dépourvue de tout fondement juridique sérieux, ne fait état d'aucun fait ou d'aucun grief susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article 234 du Code de procédure civile de la Polynésie Française ; qu'aini, le premier président a pu estimer qu'il y avait lieu de refuser l'autorisation demandée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. Y... X... De aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.