Job Classification Based on Duties Performed Over Diploma
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a ruling that required it to grant a wage increase to an employee classified as a technician (level VI) who claimed he was performing the duties of an analyst programmer (level XI); the appellate court concluded that classification should be based on the tasks performed, not solely on possessing the requisite diploma. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that because the collective agreement stipulated that job classification corresponds to the level of tasks required and professional qualification, and since the lower court factually established that the employee had been performing the analysis and programming tasks corresponding to level XI since 1990, the employee was correctly entitled to that level, regardless of his lack of the specific diploma.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le centre Antoine Lacassagne aux dépens; Job Classification Based on Duties Performed Over Diploma: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that because the collective agreement stipulated that job classification corresponds to the level of tasks required and professional qualification, and since the lower court factually established that the employee had been performing the analysis and programming tasks corresponding to level XI since 1990, the employee was correctly entitled to that level, regardless of his lack of the specific diploma.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).
This provision is cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs under Article 700.
This provision concerns the allocation of legal costs in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense soulevée par le demandeur au pourvoi :
Attendu que le mémoire en défense a été adressé au greffe de la Cour de Cassation par un avocat au barreau de Nice agissant comme mandataire de M. X... sans qu'il soit justifié que cet avocat ait été titulaire d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le mémoire est irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2002), que M. X..., salarié du centre Antoine Lacassagne de lutte contre le cancer en qualité de pupitreur technicien au niveau VI de la classification des emplois établie par la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer et estimant occuper un emploi d'analyste programmeur au niveau XI, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de rémunération ;
Attendu que le centre Antoine Lacassagne reproche à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié alors, selon le moyen, que le bénéfice de la classification d'analyste programmeur prévue par la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer est réservé au seul personnel ayant acquis cumulativement une qualification élevée dans l'utilisation de langage de programmation et une expérience pratique d'analyse de programmation, que, dès lors, en reconnaissant à M. X... une telle classification au vu de sa seule expérience professionnelle quand il ressortait de ses propres constatations que M. X... n'avait pas le diplôme d'analyste programmeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé par fausse application les annexes 2-1 et 2-2 de ladite convention portant grille des salaires et barème propre au personnel de l'informatique ;
Mais attendu, d'une part, que selon l'annexe 2-1 de la convention collective, la classification des emplois correspond au niveau des tâches exigées et de la qualification professionnelle, d'autre part, que les dispositions de l'annexe 2-2 définissent l'emploi d'analyste programmeur de niveau XI selon les tâches effectuées par le salarié ; que la cour d'appel ayant relevé que M. X... exerçait depuis 1990 des tâches d'analyse et de programmation, a exactement décidé que le salarié occupait un emploi de niveau XI, peu important qu'il ne fût pas détenteur du diplôme d'analyste-programmeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le centre Antoine Lacassagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.