Truck Driver Flat-Rate Remuneration Overtime Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, a truck driver who resigned, sought payment for overtime, compensatory rest, and accrued paid leave, leading to a dispute over his flat-rate remuneration. The employer argued the lower court erred by awarding these sums without comparing the agreed flat rate to the minimum conventional salary plus determined overtime, and by awarding overtime despite the employee's admitted misoperation of the tachograph selector. The high court rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in invalidating the flat-rate agreement because the employer failed to prove it met the legal minimum pay including overtime supplements, and the appellate court, having sovereignly assessed the evidence, reasonably determined the employee had performed overtime hours and quantified the corresponding amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Transports Milbled aux dépens; Truck Driver Flat-Rate Remuneration Overtime Dispute: The employer argued the lower court erred by awarding these sums without comparing the agreed flat rate to the minimum conventional salary plus determined overtime, and by awarding overtime despite the employee's admitted misoperation of the tachograph selector. The high court rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in invalidating the flat-rate agreement because the employer failed to prove it met the legal minimum pay including overtime supplements, and the appellate court, having sovereignly assessed the evidence, reasonably determined the employee had performed overtime hours and quantified the corresponding amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
This provision orders the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée le 18 juin 1990 en qualité de chauffeur routier par la société Transports Milbled, a démissionné le 31 juillet 1995 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2002) de l'avoir condamné à payer des sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs non pris, et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1 / que, lorsque les juges du fond sont amenés à s'interroger sur la licéité de la rémunération forfaitaire d'un salarié, ils sont tenus de procéder à une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ; de sorte qu'en accueillant la demande de M. X... pour la période courant à compter du mois de janvier 1993 après avoir retenu les temps de conduite constatés par l'examen des disques en y affectant un coefficient forfaitaire de 24 % censé correspondre aux temps d'attente de chargement et de déchargement, sans pour autant procéder à la comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ainsi déterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-1, L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ;
2 / que la mauvaise manipulation, par le salarié, du sélecteur d'enregistrement sur disques chronotachygraphes met obstacle à ce que celui-ci puisse prétendre utilement au paiement d'heures supplémentaires ; de sorte qu'en ayant accueilli les demandes de rappel de salaires, fondées sur l'accomplissement d'heures supplémentaires accomplies par M. X..., tout en constatant l'accord des parties pour admettre que les chauffeurs ne positionnaient pas correctement le sélecteur d'enregistrement sur disques de contrôle, la cour d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur à qui incombait la charge de la preuve, ne justifiait pas de ce que la rémunération forfaitaire permettait au salarié de percevoir au moins la rémunération à laquelle il pouvait légalement prétendre, y compris les majorations pour heures supplémentaires, a pu écarter l'existence d'une convention de forfait licite ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le salarié avait effectué des heures supplémentaires dont elle a fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Milbled aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.