Procedural Irregularity in Appeal Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that had deemed an appeal admissible, reasoning that the appellate court wrongly accepted an appeal filed by a letter signed "for order" in the name of the employer's lawyer and addressed to the lower court president, despite noting the letter demonstrated a clear intent to appeal within the legal timeframe. The Court ruled that because the filing did not adhere to the requirements that an appeal must be lodged by a party, their lawyer, or a specially mandated representative, the appellate court should have dismissed the appeal on the grounds of procedural irregularity, leading the higher court to declare the appeal inadmissible and rule on the merits itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 932 du nouveau Code de procédure civile, Art. R. 517-7 du Code du travail, Art. 627 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Procedural Irregularity in Appeal Filing: The Court ruled that because the filing did not adhere to the requirements that an appeal must be lodged by a party, their lawyer, or a specially mandated representative, the appellate court should have dismissed the appeal on the grounds of procedural irregularity, leading the higher court to declare the appeal inadmissible and rule on the merits itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Art. R. 517-7 of the Labor Code, was violated by the Court of Appeal in rejecting the appeal's irregularity.
This article, along with Art. 932 of the new Code of Civil Procedure, was violated by the Court of Appeal in rejecting the appeal's irregularity.
Applied to rule that there is no need for referral because the Court of Cassation can terminate the dispute.
Cited in the dispositive to reject the request made by Framer company under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ;
Attendu que, selon ces textes, la déclaration d'appel est remise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par les parties, leur avocat ou un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la société Framer contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué retient que son mode irrégulier de formulation provient vraisemblablement de l'emploi malencontreux d'un modèle de lettre destiné à l'avoué chargé de régulariser l'appel devant la cour en matière de procédure avec représentation obligatoire, mais que l'appel a été enregistré dans le délai légal par le greffe qui en a donné récépissé et que les termes de la lettre litigieuse démontrent l'intention non équivoque de relever appel du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'appel avait été formé par une lettre signée pour ordre au nom de l'avocat de l'employeur et adressée au président du conseil de prud'hommes lui demandant de relever appel au nom et pour le compte de la société, la cour d'appel, qui aurait dû relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de sa saisine, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la société Framer ;
Condamne la société Framer aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, la condamne également aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Framer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.