Legislator Jurisprudence & Législation
03-17538 Généré par l'IA

Tenant's Exception of Non-Performance for Charges Upheld

Numéro de cause 03-17538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the rejection of a tenant's defense based on the exception of non-performance (exception d'inexécution) regarding charges owed, finding that while the landlord's demands for charges were founded, the tenant was not totally incapable of using the occupied dwelling, thus precluding the invocation of that exception; furthermore, the court correctly dismissed the tenant's claims for damages for loss of enjoyment because the tenant failed to demonstrate having ever requested the landlord to execute necessary compliance works or having cited any such disturbance during their occupancy.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Tenant's Exception of Non-Performance for Charges Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

Mots-clés

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locataire validité de la résiliation de bail action en raison du trouble de la possession épuration de l'état des charges expulsion d'un logement bien de stricte nécessité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne Mme Y... aux dépens
This order specifies the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne Mme Y... aux dépens

This order specifies the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les demandes formées par M. X... au titre des charges étaient fondées et que Mme Y... n'était pas dans l'impossibilité totale d'utiliser le logement qu'elle occupe, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques et n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait invoquer l'exception d'inexécution pour s'exonérer du paiement des sommes qui lui étaient réclamées ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Y... ne justifiait pas avoir réclamé, à quelque moment que ce soit pendant son occupation des lieux, à son bailleur, l'exécution de travaux de mise en conformité ni invoqué l'existence d'un trouble de jouissance, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes formées par Mme Y... au titre d'indemnités pour trouble de jouissance devaient être écartées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.