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03-17446 Généré par l'IA

Cassation on Res Judicata Application in Lease Termination Suit Involving New Corporate Entity

Numéro de cause 03-17446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had declared a party's claims inadmissible based on the authority of a prior judgment, which had previously ruled on a lease termination and monetary award against a now-dissolved company and an individual. The appellate court erred by applying res judicata because the prior judgment's operative part did not rule on the current claimant's specific counterclaims, and furthermore, a new corporate entity involved in the present suit was not a party to the initial proceedings, thus violating the requirements concerning identity of claims, cause, and parties established in the Civil Procedure and Civil Codes.

Regeste Legislator

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Article 480 du nouveau Code de procédure civile, Article 1351 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation on Res Judicata Application in Lease Termination Suit Involving New Corporate Entity: The appellate court erred by applying res judicata because the prior judgment's operative part did not rule on the current claimant's specific counterclaims, and furthermore, a new corporate entity involved in the present suit was not a party to the initial proceedings, thus violating the requirements concerning identity of claims, cause, and parties established in the Civil Procedure and Civil Codes.

Mots-clés

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code de procédure civile chose jugée résiliation du bail identité des prestations règlement intérieur dispositif du jugement

Dispositions légales citées

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Article 480 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in conjunction with Article 1351 of the Civil Code as the legal basis for the cassation due to erroneous application of the authority of res judicata.
Article 1351 du Code civil
This article was cited in conjunction with Article 480 of the New Code of Civil Procedure as the legal basis for the cassation regarding the scope of res judicata.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive to reject the requests for indemnification based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 480 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in conjunction with Article 1351 of the Civil Code as the legal basis for the cassation due to erroneous application of the authority of res judicata.

Article 1351 du Code civil

This article was cited in conjunction with Article 480 of the New Code of Civil Procedure as the legal basis for the cassation regarding the scope of res judicata.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the requests for indemnification based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :

Vu les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2003), que M. X... a donné à bail, par acte du 15 novembre 1991, à la société Antoine Y... un local à usage commercial ; que la société Antoine Y... a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 juillet 1993 ; que par jugement du 19 décembre 1995, devenu irrévocable, le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris a constaté la résiliation de la location, condamné la société Antoine Y... et M. Antoine Y... au paiement d'une certaine somme ; que ce dernier, prétendant agir en "qualité de gérant et de propriétaire de 100 % des parts de la société Antoine Y..., et de son ex-exploitation en nom propre du fonds de commerce", a assigné, par acte du 5 février 1999, M. X... et la société Rénovation et modernisation immobilières (REMI) pour voir dire que la clause résolutoire n'était pas acquise et les voir condamner au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 1995, l'arrêt retient que ce jugement a statué au vu des mêmes demandes que celles reprises en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 19 décembre 1995 n'avait pas tranché dans son dispositif les demandes reconventionnelles formées par M. Y... et que la société REMI n'avait pas été partie à cette procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne, ensemble, M. X... et la société Rénovation et modernisation immobilières aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de M. X... et de la société Rénovation et modernisation immobilières ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.