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03-17134 Généré par l'IA

Appellate Court Refusal to Modify Rent Judgment Upheld

Numéro de cause 03-17134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly refused to modify its prior ruling that explicitly set the rents and charges due by a company up to June 30, 1996, because the subsequent request for adjustment did not constitute a material error under the relevant procedural article, thus upholding the appellate court's proper refusal to re-examine the merits of the case without exceeding its authority or misinterpreting its initial judgment.

Regeste Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Court Refusal to Modify Rent Judgment Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

Mots-clés

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loyer initial exécution de l'expulsion révision d'une décision validité de la résiliation de bail exception d'inconstitutionnalité droits du bailleur

Dispositions légales citées

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the court of appeal as the provision under which the requested rectification did not fall.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the claim for costs under this article and order the appellant to pay a sum to the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 462 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the court of appeal as the provision under which the requested rectification did not fall.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the claim for costs under this article and order the appellant to pay a sum to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que, dans sa précédente décision, elle avait entendu fixer expressément au 30 juin 1996 les loyers et charges dus par la société Azur restauration collective, la cour d'appel, qui ne pouvait procéder à un réexamen du fond du litige et a relevé, à bon droit, que la demande de rectification telle que sollicitée ne portait pas sur une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, a, sans excéder ses pouvoirs ni dénaturer son premier arrêt ni y ajouter, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur restauration collective aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur restauration collective, la condamne à payer à la SCI Danikaloc la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.