Legislator Jurisprudence & Législation
02-60085 Généré par l'IA

Union Delegate Annulment Upheld on Grounds of Fraudulent Determination

Numéro de cause 02-60085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the annulment of their designation as a union delegate within an association by the departmental union, arguing that the lower court's finding of fraud, which led to the annulment, was erroneous. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the determination of whether fraud existed was a sovereign appreciation of the facts by the lower court judges, which is not subject to review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Union Delegate Annulment Upheld on Grounds of Fraudulent Determination: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the determination of whether fraud existed was a sovereign appreciation of the facts by the lower court judges, which is not subject to review by the Court of Cassation.

Mots-clés

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examen en cassation retrait de l'annulation escroquerie arrêts en appréciation de validité fraude électorale mariage fictif

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action concluding the decision, upholding the lower court's ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action concluding the decision, upholding the lower court's ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, réunis, du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20ème, 28 décembre 2001) d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical le 12 novembre 2001 au sein de l'association Crèche laïque du quartier du Père Lachaise par l'Union syndicale départementale de la santé et de l'action sociale de Paris ;

Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence de la fraude par les juges du fond, qui ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.