Labor Appeal Inadmissibility Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to challenge a previous appellate court ruling that had declared their appeal from the labor relations tribunal inadmissible, arguing based on labor code provisions and the existence of a granted power; however, the appellate court correctly reasoned that the appellant's subsequent submission, characterized as a request of an unspecified nature, was merely an attempt to modify the prior decision, and since no material error was present, the request was rightly rejected, leading the Court of Cassation to dismiss the appeal as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 516-16 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Labor Appeal Inadmissibility Challenge Dismissed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the final order rejecting the appeal.
An order was issued condemning the appellant to pay costs.
The court applied Article 700 of the new Code of Civil Procedure to rule on the request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire annexé :
Attendu que pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés de l'articles R. 516-16 du Code du travail et de l'existence d'un pouvoir, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002) d'avoir rejeté sa requête concernant l'irrecevabilité, déclarée par un précédent arrêt, de l'appel relevé par elle du jugement d'un conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que sous couvert d'une requête de nature non précisée Mme X... lui demandait de modifier son précédent arrêt; qu'elle en a exactement déduit qu'en l'absence d'erreur matérielle cette requête ne pouvait qu'être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Citime ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.