Cooperative Company v. Former Employee's Heirs (Interruption of Appeal Proceedings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation noted that the instance, initiated by an appeal by a cooperative company against a decision involving a former employee and unemployment benefits agencies, was interrupted due to the death of the appealing former employee on July 1, 2004, which was subsequently notified to the appellant. Consequently, the Court declared the instance interrupted and set a three-month deadline for the parties to take the necessary steps to resume the proceedings, warning that failure to do so would result in the forfeiture of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACooperative Company v. Former Employee's Heirs (Interruption of Appeal Proceedings): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Coopérative de production Les Charpentiers de Paris s'est pourvue en cassation le 2 janvier 2003 contre un arrêt rendu le 31 octobre 2002 par la cour d'appel de Versailles au profit de M. Alain X..., de Mme Danielle X... et des ASSEDIC des Hauts-de-Seine ;
Attendu que Alain X... est décédé le 1er juillet 2004 et que son décès a été notifié à la société Coopérative de production Les Charpentiers de Paris ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de 3 mois à compter de ce jour pour qu'elles effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance, et dit, qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.