Legislator Jurisprudence & Législation
03-30438 Généré par l'IA

Social Security Reassessment Appeal Dismissed on Car Use and Bad Weather Allowances

Numéro de cause 03-30438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The High Court dismissed an appeal challenging a decision that partially annulled a social security reassessment notice issued to a company concerning employee car usage and supplementary bad weather allowances following a period of inspection. The court upheld the lower court's reasoning that omitting the names of the commission members on the administrative appeal decision did not invalidate the referral to the social security court, and affirmed the annulment of the reassessment for the company car, finding that its use was strictly professional and the private use component had been separately evaluated, thus the residual professional use generated no taxable profit for the employee. Furthermore, the court ruled that the company failed to justify the non-taxable status of the supplementary bad weather indemnities by not providing references to an applicable, approved professional agreement, thereby upholding the reassessment on that point.

Regeste Legislator

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article R. 142-2 du Code de la sécurité sociale, article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 352-2 du code du travail, article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile, article 12 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Reassessment Appeal Dismissed on Car Use and Bad Weather Allowances: The court upheld the lower court's reasoning that omitting the names of the commission members on the administrative appeal decision did not invalidate the referral to the social security court, and affirmed the annulment of the reassessment for the company car, finding that its use was strictly professional and the private use component had been separately evaluated, thus the residual professional use generated no taxable profit for the employee. Furthermore, the court ruled that the company failed to justify the non-taxable status of the supplementary bad weather indemnities by not providing references to an applicable, approved professional agreement, thereby upholding the reassessment on that point.

Mots-clés

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sécurité sociale reconsidération de la rente AI procédure d'action en matière d'assurances sociales délai de résiliation indemnité en cas d'intempéries intempérie

Dispositions légales citées

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article R. 142-2 du Code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning regarding the first ground of the incidental appeal concerning the composition of the amicable appeals commission.
article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning against which the main appeal (pourvoi principal) was rejected, relating to the qualification of an in-kind benefit.
article L. 352-2 du code du travail
Cited in the reasoning used to justify the rejection of the second ground of the incidental appeal regarding indemnity for bad weather.
article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975
Cited in the reasoning against which the main appeal (pourvoi principal) was rejected, relating to the qualification of an in-kind benefit.
articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning regarding the second ground of the incidental appeal concerning the court's duty to inquire about the existence of an agreement.
article 12 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning regarding the second ground of the incidental appeal concerning the court's duty to rule according to applicable law.
article 16 du même Code
Cited in the reasoning regarding the second ground of the incidental appeal concerning the court's duty to investigate facts.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the final order to reject the requests for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning against which the main appeal (pourvoi principal) was rejected, relating to the qualification of an in-kind benefit.

article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975

Cited in the reasoning against which the main appeal (pourvoi principal) was rejected, relating to the qualification of an in-kind benefit.

article L. 352-2 du code du travail

Cited in the reasoning used to justify the rejection of the second ground of the incidental appeal regarding indemnity for bad weather.

article R. 142-2 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning regarding the first ground of the incidental appeal concerning the composition of the amicable appeals commission.

articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the second ground of the incidental appeal concerning the court's duty to inquire about the existence of an agreement.

article 12 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the second ground of the incidental appeal concerning the court's duty to rule according to applicable law.

article 16 du même Code

Cited in the reasoning regarding the second ground of the incidental appeal concerning the court's duty to investigate facts.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the final order to reject the requests for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF de la Haute-Vienne a notifié à la société Entreprise Jean Lefebvre aux droits de laquelle se trouve la société Eurovia, selon mise en demeure du 19 juillet 2001, un redressement au titre notamment, de la mise à disposition de certains salariés, d'une automobile appartenant à l'entreprise et des indemnités complémentaires d'intempéries ; qu'après avoir rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de la commission de recours amiable notifiée à la société, la cour d'appel (Limoges, 5 mai 2003) n'a annulé que le redressement relatif à l'utilisation d'un véhicule automobile ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que la société Eurovia fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la commission de recours amiable ne peut valablement statuer que si la moitié au moins des représentants de chaque fraction qui la compose est présente ; qu'en affirmant qu'il est indifférent que la décision de la commission ne mentionne pas le nom de ses membres et ne porte pas le nom de son président, la cour d'appel a violé l'article R. 142-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'omission sur la décision régulièrement notifiée, des mentions relatives à la dénomination du président de la commission de recours amiable et à celle des membres l'ayant composée, était sans incidence sur la validité de la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait à celle-ci de statuer sur le bien fondé des redressements litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement litigieux, alors, selon le moyen, que constitue un avantage en nature la fourniture gratuite à un salarié d'un véhicule de tourisme pour effectuer ses déplacements professionnels dès lors que la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 10 % admise en matière fiscale est appliquée sur sa rémunération servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais des déplacements effectués dans le cadre normal des fonction étant non des dépenses de l'entreprise mais des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction et à l'emploi et constituant des frais professionnels ; que la cour d'appel qui pour annuler le redressement litigieux, a dit que la mise à disposition de M. X... d'une voiture pour les besoins de sa profession était une dépense incombant à la société Jean Lefebvre destinée à satisfaire aux nécessités économiques de son fonctionnement, a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont relevé que l'employeur ayant mis une automobile à la disposition du salarié pour ses besoins professionnels et privés, l'avantage résultant de ce dernier usage avait donné lieu de la part de l'URSSAF à une évaluation particulière soumise à cotisations sociales ; qu'ils ont pu en déduire que strictement professionnelle, l'utilisation résiduelle de ce véhicule n'avait généré pour l'intéressé aucun profit assimilable à une rémunération devant être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Eurovia fait encore grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement relatif aux indemnités complémentaires d'intempéries, alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel a constaté le bien fondé de l'argumentation de la société Entreprise Jean Lefebvre ; qu'en relevant cependant, pour la débouter de ses demandes, qu'elle ne précisait pas les références de l'accord invoqué, la cour d'appel à qui il appartenait, soit de vérifier l'existence de l'accord litigieux, soit d'inviter les parties conformément aux dispositions des articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile, à fournir leurs explications sur le point litigieux, au besoin en ordonnant la réouverture des débats, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 16 du même Code ;

Mais attendu qu'après avoir justement relevé que les indemnités complémentaires aux indemnités légales d'intempérie ne sont assimilées à ces dernières et exonérées de cotisations sociales que lorsqu'elles ont été prévues par un accord professionnel agréé par le ministre du travail en application de l'article L. 352-2 du code du travail, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher l'existence d'un tel accord applicable aux indemnités complémentaires litigieuses, a décidé à bon droit, que faute d' avoir justifié les références de l'accord interprofessionnel dont il entendait se prévaloir, l'employeur ne pouvait à ce titre, prétendre à aucune exonération ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF et de la société Eurovia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.