Legislator Jurisprudence & Législation
03-18701 Généré par l'IA

Shareholder Liability and Jurisdiction for Financial Contribution

Numéro de cause 03-18701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a judicial sale approving a recovery plan for a distressed airline group, the purchaser and the insolvency representatives sued the former shareholder group for the remaining financial contribution and ticket liability stipulated in an agreement where the shareholders had promised payment in France in exchange for a waiver of claims. The appellate court ruled that the debtor companies' previous payments made to the creditor's French address demonstrated a tacit, unequivocal waiver of the right to demand payment elsewhere, thus establishing French jurisdiction under the Lugano Convention. However, the highest court overturned this decision, reasoning that the mere act of paying at the creditor's request, without any demonstration of an unambiguous intention to waive the debt's portability, was insufficient to legally establish that the debt was payable in France and therefore insufficient to establish the jurisdiction of the French commercial court.

Regeste Legislator

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Article 1247, alinéa 3, du Code civil, Article 5-1 de la Convention de Lugano, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Shareholder Liability and Jurisdiction for Financial Contribution: The appellate court ruled that the debtor companies' previous payments made to the creditor's French address demonstrated a tacit, unequivocal waiver of the right to demand payment elsewhere, thus establishing French jurisdiction under the Lugano Convention. However, the highest court overturned this decision, reasoning that the mere act of paying at the creditor's request, without any demonstration of an unambiguous intention to waive the debt's portability, was insufficient to legally establish that the debt was payable in France and therefore insufficient to establish the jurisdiction of the French commercial court.

Mots-clés

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responsabilité de l'actionnaire insolvabilité accord d'entreprise créance de cotisation incompétence ratione materiae compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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Article 1247, alinéa 3, du Code civil
This provision was cited as the legal basis for assessing whether there was a tacit waiver of the portable nature of the debt, which was at issue in the annulled decision.
Article 5-1 de la Convention de Lugano
This provision was cited alongside Article 1247, al. 3, of the Civil Code in evaluating the grounds for the appeal concerning jurisdiction.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied when the Court rejected the demands made under this article by the opposing parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1247, alinéa 3, du Code civil

This provision was cited as the legal basis for assessing whether there was a tacit waiver of the portable nature of the debt, which was at issue in the annulled decision.

Article 5-1 de la Convention de Lugano

This provision was cited alongside Article 1247, al. 3, of the Civil Code in evaluating the grounds for the appeal concerning jurisdiction.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied when the Court rejected the demands made under this article by the opposing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par jugement du 27 juillet 2001, le plan de cession des actifs des sociétés du groupe AOM Air Liberté, dont la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 19 juin 2001, a été arrêté au profit de la société Holco en précisant qu'un protocole d'accord devait être conclu avec le groupe Swissair, alors actionnaire direct ou indirect du groupe Air Liberté ; que ce protocole a été conclu les 31 juillet et 1er août 2001, entre, d'une part, la société Holco et les organes de la procédure collective du groupe AOM Air Liberté, et d'autre part, les sociétés Sairgroup et Sairlines, déclarant agir "tant pour elles-mêmes que pour le compte des personnes morales appartenant au groupe Swissair et des personnes physiques préposées ou ayant été préposées de ce groupe pour des sociétés qui le composent, et plus particulièrement la société Fleathlease dont les sociétés Sairgroup et Sairlines se portent fort", qui se sont engagées à consentir à la société Holco, en sa qualité de repreneur, une contribution financière spontanée de 1 300 000 000 francs versée à la procédure collective, ainsi qu'à reprendre le traitement des billets émis non utilisés par la société AOM Minerve à la date du 19 juin 2001 à concurrence d'un montant de 200 000 000 francs outre une contribution forfaitaire complémentaire de 50 000 000 francs ; qu'en contrepartie, les organes de la procédure collective et le repreneur ont notamment renoncé à toutes actions à l'encontre de Swissair, de toutes les personnes morales qui composent ce groupe, de toutes les personnes physiques qui en sont ou en ont été les préposées ou qui sont ou ont été des mandataires sociaux des sociétés admises au bénéfice du redressement judiciaire ; que ce protocole a été homologué par le tribunal le 1er août 2001 ; qu'une somme de 1 050 000 000 francs seulement ayant été payée à la société Holco, cette

société et la société AOM Air Liberté ont assigné les sociétés Sairgroup et Sairlines ainsi que neuf sociétés du groupe Swissair, dont les sociétés Flightlease LTD et Flightlease AG, en paiement du solde de la contribution ainsi que des billets émis et non utilisés ; que les défenderesses ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris ;

Sur le deuxième moyen ;

Attendu que les sociétés Sairgroup AG, Sairlines AG, Flightlease Ireland LTD et Flightlease AG font encore le même reproche à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur les demandes en paiement des sociétés Holco et AOM Air Liberté dirigées contre elles, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en tranchant la question de fond relative à la prétendue représentation par les sociétés Sairgroup et Sairlines des sociétés du groupe Swissair dans le protocole du 31 juillet 2001, sans inviter les parties demanderesses à conclure sur cette question, a violé les articles 76 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que plusieurs sociétés du groupe Swissair ayant contesté la compétence du tribunal de Paris par application de l'article 5-1 de la Convention de Lugano au motif qu'elles n'étaient pas parties au protocole d'accord et à la renonciation au caractère quérable du paiement qui fondaient la demande de la société Holco et la compétence de la juridiction française, la cour d'appel devait apprécier la valeur de ce moyen qui était dans le débat, sans être tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1247, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 5-1 de la Convention de Lugano ;

Attendu que pour déclarer mal fondé le contredit, l'arrêt retient que les trois premiers paiements ont été faits au domicile du créancier, sur sollicitation de ce dernier, indiquant le modus operandi et fournissant les coordonnées bancaires du compte sur lequel le versement devait être effectué sans qu'il y ait eu besoin chaque fois de renouveler son souhait sur le mode de paiement et qu'un tel comportement qui n'est pas spontané mais répond à une demande expresse du cocontractant, démontre bien la volonté des débitrices de payer en France, au domicile du créancier, lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la renonciation tacite non équivoque au caractère quérable de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Holco et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.