Radiation of Appeal for Failure to Resume Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the prior acknowledgment of the interruption of proceedings due to the death of a party and the subsequent grant of a five-month period for the resumption of the appeal, the Court of Cassation, based on the failure of any action to revive the case within that allotted timeframe, ordered the radiation (dismissal) of the appeal in accordance with the relevant articles of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 381 du nouveau Code de procédure civile, Art. 376 du nouveau Code de procédure civile; Radiation of Appeal for Failure to Resume Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is dismissed because no diligence was performed within the required time limit following the interruption of the proceedings.
This article is cited as a basis for the procedure concerning the interruption of the instance.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 376 et 381 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 8 octobre 2003, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance par suite du décès de M. X... et imparti aux parties un délai de cinq mois en vue de la reprise de l'instance ;
Attendu qu'aucune diligence n'ayant été effectuée dans le délai précité, il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;
PAR CES MOTIFS :
RADIE le pourvoi n° X 00-17.523 formé par M. X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.