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02-44777 Généré par l'IA

Employees Reinstated After Termination Based on Stagnated Development Lacked Economic Justification

Numéro de cause 02-44777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Employees who refused relocation to the company headquarters following a collective dismissal for economic reasons, based on the stagnation of individual member development, successfully challenged their termination, leading the employer to appeal. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the referring letter only mentioned a reorganization due to the "stagnation of the development of individual members," and since the letter did not explicitly cite economic difficulties necessitating the restructuring, the lower court was correct in not investigating unstated economic grounds, further finding that the reorganization, aimed at service quality and market development goals, lacked a genuine economic cause for dismissal.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees Reinstated After Termination Based on Stagnated Development Lacked Economic Justification: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the referring letter only mentioned a reorganization due to the "stagnation of the development of individual members," and since the letter did not explicitly cite economic difficulties necessitating the restructuring, the lower court was correct in not investigating unstated economic grounds, further finding that the reorganization, aimed at service quality and market development goals, lacked a genuine economic cause for dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
restructuration stagnation économique entreprise en difficulté promotion économique perte d'emploi cessation définitive des fonctions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The employer (SMACL) was ordered to pay a sum to the defendants under this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The employer (SMACL) was ordered to pay a sum to the defendants under this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué ( Poitiers, 14 mai 2002), Mme X..., ainsi que dix salariés de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales qui exerçaient la fonction de conseiller à la gestion et au développement du sociétariat des particuliers au sein des agences de la société, ont fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique pour avoir refusé leur mutation au siège de Niort et ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de leur avoir accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais aussi l'énonciation de ses incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'il résulte de la lettre du 28 décembre par laquelle la SMACL a proposé à ses salariés d'adhérer à une convention de conversion que le "tassement du développement du sociétariat des personnes physiques" constaté en 1997 et en 1998, lui imposait en 1999 de regrouper au siège social établi à Niort, les fonctions de conseils aux particuliers, afin de remédier au surcoût économique ainsi qu'au manque de productivité résultant de l'exercice de cette activité dans les agences locales que l'employeur avait décidé dans un premier temps, en 1996, dans l'intérêt des salariés, dans l'espoir que le développement annuel de la clientèle au rythme de 15 à 20 % aurait permis de compenser le "surcoût économique de cette mesure sociale" et "les difficultés dues à l'éloignement géographique des conseillers d'agence " ; qu'en décidant que le transfert au siège social des activités de conseil aux particuliers n'était pas justifié par des difficultés économiques que la SMACL n'a pas même évoquées dans la lettre précitée, quand le seul visa de l'employeur du "tassement du sociétariat des personnes physiques" constituait l'énoncé de difficultés économiques qui le contraignait à regrouper l'emploi des onze salariés concernés au siège social, la cour d'appel aurait du s'expliquer sur les difficultés économiques énoncées par l'employeur, a violé les articles L. 122-14-3 et L.

321-1 du Code du travail ;

2 / et qu'en décidant que l'employeur n'énonçait pas l'existence de difficultés économiques qui seraient propres à justifier la réorganisation de l'entreprise, tout en constatant que l'employeur faisait état dans sa lettre précitée du 28 décembre 1999 des surcoûts économiques et des dysfonctionnements résultant de l'exercice en agence de l'activité de conseil aux particuliers qui lui imposait de regrouper au siège social, ce service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

3 / et qu'en toute hypothèse en décidant qu'aucune difficulté économique n'était évoquée par l'employeur dans sa lettre du 28 décembre 1999, quand il se fondait expressément sur le tassement du développement du sociétariat des personnes physiques qui ne lui permettait plus de maintenir dans les agences locales les fonctions de conseil aux particuliers, la cour d'appel a dénaturé la lettre précitée du 28 décembre 1999, qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

Et selon le deuxième moyen :

4 / que subsidiairement la lettre de licenciement qui fait état d'une modification d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité est suffisamment motivée, qu'il est donc loisible à l'employeur de démontrer par des documents postérieurs au licenciement que la réorganisation de l'entreprise est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en retenant pour refuser de s'expliquer sur les éléments de preuve invoqués par la SMACL que les termes de la lettre de rupture du 28 décembre 1999 démontraient que la réorganisation du service du sociétariat aux personnes physiques n'avait pas été décidée dans l'intention de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans qu'il y ait lieu pour autant de porter une appréciation sur l'opportunité ou le bien fondé de la réorganisation du service que l'employeur avait décidé dans l'exercice de son pouvoir de gestion, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

5 /Et que si le motif économique de licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; qu'il ressort des conclusions de la SMACL que le rapport Papeix, établi à la demande du comité d'entreprise démontrait : "que la réorganisation en cours trouvait son origine dans les difficultés économiques que traverse l'activité d'assurance aux particuliers" et qu'elle avait "dû faire face à une chute constante et importante de l'activité d'assurance des particuliers depuis 1996 en raison d'une forte augmentation de la concurrence au niveau sectoriel" ; qu'elle soulignait que "le lancement du plateau téléphonique de Niort était perçu à cet égard comme une tentative de lui donner les moyens de l'indépendance grâce à des outils techniques chers mais à sa portée" ;

qu'en se déterminant en considération de la position initiale que la SMACL avait exprimée, dans un courrier du 5 mai 1999, sept mois avant le prononcé du licenciement des onze salariés concernés, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le moyen que la SMACL tirait de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté, hors toute dénaturation, que l'employeur invoquait dans la lettre de proposition de convention de conversion, qui fixe les termes du litige, une réorganisation justifiée par un tassement du développement du nombre de sociétaires personnes physiques, en a exactement déduit qu'elle n'avait pas à rechercher si le licenciement procédait de difficultés économiques que cette lettre ne mentionnait pas ; ensuite, qu'ayant relevé que la réorganisation avait été décidée pour améliorer la qualité du service rendu aux sociétaires et atteindre les objectifs de développement du marché des particuliers, elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SMACL aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMACL à payer aux défendeurs la somme totale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.