Employee Dismissal Upheld for Unauthorized Absences
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as an operations agent, was dismissed for irregular and unjustified absences that disrupted the company, leading him to appeal the ruling that found the dismissal for real and serious cause. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision, which had found that the employee's absences from August 25 to September 14, 1997, were unauthorized and constituted a real and serious cause for dismissal because the employee had refused the employer's proposal to take leave during that specific period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal Upheld for Unauthorized Absences: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision, which had found that the employee's absences from August 25 to September 14, 1997, were unauthorized and constituted a real and serious cause for dismissal because the employee had refused the employer's proposal to take leave during that specific period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal (pourvoi).
This order imposes court costs on the appellant.
These procedural articles are cited in the dispositive concerning the rejection of a specific request by M. X... (likely relating to Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé comme agent d'exploitation par la société Vigiles de l'Ile-de-France le 15 juin 1993, a été licencié le 20 septembre 1997 pour "absences irrégulières et injustifiées perturbant le fonctionnement de l'entreprise" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2001) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1 / qu'avant de statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond se devaient de rechercher si l'absence du salarié n'était pas justifiée pour la période du 7 août 1997 au 24 août 1997 par des arrêts de travail ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher à tout le moins si l'absence du salarié à compter du 25 août 1997 n'était pas justifiée dès lors qu'elle correspondait au calendrier proposé par l'employeur lui-même, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que le salarié s'était absenté sans autorisation du 25 août 1997 au 14 septembre 1997 après avoir refusé la proposition de l'employeur de prendre ses congés durant cette période, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet, 91 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.