Bank v. Borrowers and Guarantor (Loan Repayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank sued borrowers and a joint and several guarantor for loan repayment after the borrowers defaulted on two medium-term loans, intended for agricultural equipment and livestock, which were used to repay prior short-term bridge loans. The appellate court upheld the judgment for the bank, finding that the guarantor had expressly agreed to his guarantee on October 2, 1990, with full knowledge of the intended use of the loans and the financing structure, which included the subsequent repayment of short-term loans with the medium-term funds, thereby rejecting the guarantor's arguments that the guarantee was invalid or that the court failed to properly consider the facts regarding partial fund allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Claude X... aux dépens, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Borrowers and Guarantor (Loan Repayment): The appellate court upheld the judgment for the bank, finding that the guarantor had expressly agreed to his guarantee on October 2, 1990, with full knowledge of the intended use of the loans and the financing structure, which included the subsequent repayment of short-term loans with the medium-term funds, thereby rejecting the guarantor's arguments that the guarantee was invalid or that the court failed to properly consider the facts regarding partial fund allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the verdict).
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
This provision governs the rejection of claims for costs under Article 700 (as stated in the dispositive).
This procedural article was cited in the dispositive to indicate the method of pronouncing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par acte sous seing privé du 4 janvier 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Saône-et-Loire devenue la CRCAM Centre-Est (la banque) a consenti à M. Michel X... et à son épouse deux prêts, de 120 000 francs et 268 000 francs, destinés à l'acquisition de matériel neuf et à un accroissement de cheptel, remboursables en sept et neuf échéances annuelles, les parties ayant prévu que la mise en place de ces prêts serait réalisée sous la forme de prêts à court terme, remboursés au moyen des prêts à moyen terme constatés par l'acte précité ; que M. Claude X... s'est porté caution solidaire de M. Michel X... et de l'épouse de celui-ci à hauteur de la somme de 388 000 francs par un engagement inclus dans le même acte ;
qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a assigné ceux-ci, ainsi que la caution, en paiement de certaines sommes ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 3 mai 2002) a fait droit à ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que les prêts relais avaient été libérés à hauteur de 200 000 francs le 5 novembre 1990 et de 188 000 francs le 25 janvier 1991 et avaient été remboursés par le versement des prêts consentis par acte du 4 janvier 1991 ; qu'elle a constaté que les sommes prêtées avaient été remises au vu d'une facture établie le 13 octobre 1990 pour la somme de 120 000 francs au titre de matériel agricole et d'une bétaillère et de 268 000 francs pour un cheptel ovin ; qu'énonçant ensuite que M. Claude X... avait expressément donné son accord dès le 2 octobre 1990 "en vue de son engagement de caution"ainsi que cela est mentionné sur une lettre signée par lui et adressée par M. Michel X... à un responsable du Crédit agricole détaillant l'affectation des prêts, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans adopter les motifs critiqués par la première branche du moyen, mais en répondant implicitement en les écartant aux conclusions invoquées, qu'il était ainsi établi que la caution s'était engagée en connaissance de cause sur la situation financière de M. Michel X..., sur les acquisitions projetées et sur les modalités des prêts à court et moyen termes ; que le moyen qui manque en fait en sa deuxième branche, l'arrêt attaqué n'ayant pas retenu que le cautionnement n'était pas caduc dès lors que les fonds avaient été partiellement affectés comme cela avait été contractuellement prévu n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Claude X... et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.