Legislator Jurisprudence & Législation
03-16268 Généré par l'IA

Bank v. Solidary Guarantors (Interest Forfeiture)

Numéro de cause 03-16268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A bank sued solidary guarantors for payment after the debtor company entered judicial reorganization, and the appellate court partially granted the bank's claim but forfeited its right to conventional interest from a specific date. The court of cassation rejected the appeal because the appellate court correctly found that the bank satisfied its obligation under the relevant financial code article by sending the required information via registered mail, with proof of receipt by one guarantor, meaning only the other spouse could potentially claim a lack of information, and the bank was not required to prove actual receipt by the spouse.

Regeste Legislator

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Art. L. 313-22 du Code monétaire et financier, Article 452 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Solidary Guarantors (Interest Forfeiture): The court of cassation rejected the appeal because the appellate court correctly found that the bank satisfied its obligation under the relevant financial code article by sending the required information via registered mail, with proof of receipt by one guarantor, meaning only the other spouse could potentially claim a lack of information, and the bank was not required to prove actual receipt by the spouse.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel paiement des intérêts conjoint péremption du droit droit bancaire preuve de paiement

Dispositions légales citées

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Art. L. 313-22 du Code monétaire et financier
The court implicitly confirmed the application of this article regarding the required information to the guarantors when ruling on the appeal's merits.
Article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for pronouncing the judgment in public audience by a substitute judge.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 313-22 du Code monétaire et financier

The court implicitly confirmed the application of this article regarding the required information to the guarantors when ruling on the appeal's merits.

Article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for pronouncing the judgment in public audience by a substitute judge.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que la banque Scalbert Dupont (la banque) a consenti à la société La Dame blanche un prêt garanti par les engagements de cautions solidaires de M. et Mme X... ; que la société La Dame blanche ayant été placée en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs obligations ; que l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2002) a accueilli partiellement la demande de la banque, mais l'a déclarée déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 1998 ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la banque avait adressé aux époux X... l'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier par lettre recommandée avec accusé de réception signé par l'un des époux le 17 février 1998, a ensuite exactement relevé que seul l'autre conjoint pouvait se prévaloir d'un défaut d'information ; que dès lors qu'il n'incombe pas à la banque de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Charruault, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.