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03-16081 Généré par l'IA

Recompense Owed by Spouse for Repayment of Community Loans Used for Separate Property Improvement

Numéro de cause 03-16081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a divorce finalized in 1991, difficulties arose in liquidating the community property regime, specifically regarding a spouse's claim for recompense owed by the community for repaying loans used to improve the other spouse's separate property. The appellant argued that the lower court erred by directly ordering her to pay this recompense, thereby violating civil code articles concerning recompenses. The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that the appellate court had properly calculated the amount of recompense owed by the appellant to the community before issuing the payment order.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 37, 2ème alinéa, de la loi du 10 juillet 1991, Condamne Mme Y... aux dépens; Recompense Owed by Spouse for Repayment of Community Loans Used for Separate Property Improvement: The appellant argued that the lower court erred by directly ordering her to pay this recompense, thereby violating civil code articles concerning recompenses. The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that the appellate court had properly calculated the amount of recompense owed by the appellant to the community before issuing the payment order.

Mots-clés

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remboursement du prêt conjoint commandement de payer bien réservé procédure de divorce recalcul de l'entretien post-divorce

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part rejecting the appeal.
Vu l'article 37, 2ème alinéa, de la loi du 10 juillet 1991
Applied to reject the request made by the law firm Vuitton (related to legal aid/fees).
Condamne Mme Y... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part rejecting the appeal.

Vu l'article 37, 2ème alinéa, de la loi du 10 juillet 1991

Applied to reject the request made by the law firm Vuitton (related to legal aid/fees).

Condamne Mme Y... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la comunauté légale, a été prononcé le 22 mai 1991 ; que des difficultés sont apparues quant à la liquidation de leur régime matrimonial ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 26 septembre 2002) de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une certaine somme au titre de sa créance de récompenses sur la communauté, laquelle avait assumé les remboursements d'emprunts utilisés pour l'amélioration d'un immeuble propre à elle-même, alors selon le moyen, "qu'en prononçant directement une condamnation à payer à son encontre, l'arrêt attaqué a violé les articles 1437 et 1468 du Code civil";

Mais attendu que la cour d'appel, avant que de prononcer condamnation à l'encontre de Mme Y..., a établi le compte de récompenses par elle dues à la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 37, 2ème alinéa, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.