Legislator Jurisprudence & Législation
03-17891 Généré par l'IA

Husband's Marital Violence Upheld as Ground for Divorce; Joint Parental Authority Affirmed.

Numéro de cause 03-17891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court dismissed an appeal challenging a decision that granted divorce based on shared fault due to established marital violence by the husband, affirming that the appellate court's factual finding of fault was within its sovereign power and not subject to review when no argument of reconciliation was raised. Furthermore, the Court upheld the joint exercise of parental authority, as the appellate court reasonably determined that neither party demonstrated that the children's best interest required exclusive authority, and affirmed the compensatory allowance amount, ruling that the appellate court acted within its discretion by assessing the amount based on the available evidence after the parties failed to pay the provision for a necessary expert valuation of income.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article 259-3 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Husband's Marital Violence Upheld as Ground for Divorce; Joint Parental Authority Affirmed: Furthermore, the Court upheld the joint exercise of parental authority, as the appellate court reasonably determined that neither party demonstrated that the children's best interest required exclusive authority, and affirmed the compensatory allowance amount, ruling that the appellate court acted within its discretion by assessing the amount based on the available evidence after the parties failed to pay the provision for a necessary expert valuation of income.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce autorité parentale conjointe revenu des parents motifs de fait unité du jugement de divorce exercice du pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 242 du Code civil
codecivil
article 259-3 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court regarding the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court regarding the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mai 2003) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y... ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen tiré d'une réconciliation des époux, a souverainement estimé que le grief de violence invoqué à l'encontre du mari était établi et constituait une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; que le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'autorité parentale sur Julien serait exercée en commun par les deux parents ;

Attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté qu'aucune des parties ne justifiait que l'intérêt des enfants commande que l'un ou l'autre des parents se voit attribuer exclusivement l'autorité parentale sur l'un ou l'autre des enfants ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire dont il est débiteur envers son épouse ;

Attendu que, selon l'article 259-3 du Code civil, les époux doivent communiquer au juge, ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer la prestation compensatoire ; que la cour d'appel, qui a constaté que les parties s'étaient abstenues de verser la provision à valoir sur les frais d'expertise ordonnée par un précédent arrêt en vue de rechercher la nature et l'importance des revenus de chacun, a statué au vu des éléments dont elle disposait et souverainement évalué le montant de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.