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02-17568 Généré par l'IA

Performing Artists and Musicians vs. Television Broadcasters and Rights Societies on Music Video Remuneration

Numéro de cause 02-17568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Associations representing performing artists and musicians sought the annulment of contracts between television broadcasters and music producers' rights societies concerning the broadcast conditions and remuneration for the use of music videos, arguing these contracts violated their rights under intellectual property law, specifically regarding the scope of the statutory license applicable to phonograms. The court rejected the appeal, holding that the statutory license (licence légale) provided for in intellectual property law specifically for phonograms does not extend to music videos, which are distinct works involving reproduction and a different exploitation value requiring prior authorization, and further reasoned that the lower court appropriately deferred to the legislature's determination of the comparative merits of the statutory remuneration scheme versus the authorization regime, finding no fault in the application of domestic law.

Regeste Legislator

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articles L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, article 1315 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE les pourvois, Condamne la SPEDIDAM et la SNAM aux dépens; Performing Artists and Musicians vs. Television Broadcasters and Rights Societies on Music Video Remuneration: The court rejected the appeal, holding that the statutory license (licence légale) provided for in intellectual property law specifically for phonograms does not extend to music videos, which are distinct works involving reproduction and a different exploitation value requiring prior authorization, and further reasoned that the lower court appropriately deferred to the legislature's determination of the comparative merits of the statutory remuneration scheme versus the authorization regime, finding no fault in the application of domestic law.

Mots-clés

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droit de diffusion droit d'utilisation droit des médias contrat de spectacle rémunération pour droit d'auteur annulation du contrat

Dispositions légales citées

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articles L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle
codedelapropriétéintellectuelle
article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle
codedelapropriétéintellectuelle
article 1315 du Code civil
The court found that the decision was legally justified with respect to this article because the appellants failed to specify which videoclips were produced and broadcast without the consent of the performing artists.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the demands for costs under this article.
REJETTE les pourvois
This is the final order dismissing the appeals.
Condamne la SPEDIDAM et la SNAM aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1315 du Code civil

The court found that the decision was legally justified with respect to this article because the appellants failed to specify which videoclips were produced and broadcast without the consent of the performing artists.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the demands for costs under this article.

REJETTE les pourvois

This is the final order dismissing the appeals.

Condamne la SPEDIDAM et la SNAM aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 02-17.568 et n° P 02-17.569 ;

Sur les premiers moyens, pris en leurs trois branches, et qui sont identiques :

Attendu que des contrats généraux d'intérêt commun conclus par la société M 6 métropole télévision ou la société Canal +, avec soit la Société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP), soit la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF), étaient relatifs aux conditions de diffusion par les premières de vidéomusiques à provenir des producteurs affiliés à ces organisations ; qu'ils traitaient notamment des rémunérations dues à ceux-ci lors des conventions particulières prévues pour chaque vidéomusique, et les laissaient se porter fort des droits des artistes dont les interprétations seraient ainsi reproduites ;

Attendu que la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) et le Syndicat national des artistes musiciens de France (SNAM) font grief aux arrêts attaqués (Paris, 28 juin 2002) de rejeter leurs demandes en nullité des deux actes, violant ainsi, selon le moyen, d'une part, les articles L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, 3 et 12 de la convention de Rome du 26 octobre 1961 et 8-2 de la directive 92/100 du 19 novembre 1992, le droit à rémunération inhérent à la licence légale obligatoire prévue en cas de radiodiffusion d'un phonogramme commercial s'appliquant lorsque celui-ci est incorporé dans un vidéogramme pareillement radiodiffusé, et, d'autre part, l'article 55 de la Constitution, le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, non ratifié par la France, ne pouvant restreindre le domaine de l'article L. 214-1 ; que les mêmes sociétés lui reprochent aussi de s'abstenir de rechercher concrètement en quoi le régime de l'autorisation préalable, appliqué à la reproduction d'un phonogramme commercial dans un vidéogramme, se révélait plus protecteur pour les artistes interprètes et producteurs que celui de la rémunération équitable prévu par l'article 8.2 de la directive 92/100 du 19 novembre 1992 et 12 de la convention de Rome du 26 octobre 1961, privant ainsi sa décision de bas légale au regard de ces textes ;

Mais attendu, sur la première branche, que l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit que la licence légale, prévue par l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle à propos d'utilisations limitativement énumérées des phonogrammes du commerce, dérogeait au principe d'autorisation préalable posé aux articles L. 212-3 et L. 213-1, en a justement déduit qu'elle ne pouvait régir les vidéomusiques, oeuvres distinctes du phonogramme lui-même par l'incorporation qu'elles impliquent et la valeur différente de l'exploitation à laquelle elles donnent lieu ; sur la deuxième branche, qu'il a fondé sa décision uniquement sur la combinaison desdits articles, ne se référant au traité OMPI que pour en constater la concordance avec le droit interne, et sur la troisième branche, que, si la directive du 19 novembre 1992 et la convention de Rome du 26 octobre 1961 laissent les Etats libres d'adapter à l'intention des titulaires des droits voisins des droits d'auteur des textes plus protecteurs que le système de rémunération légale prévu par elles à titre minimal, l'appréciation faite par le législateur quant aux mérites comparés de ce mécanisme et de celui de l'autorisation préalable échappe au contrôle du juge ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les seconds moyens, tel qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe, et qui sont identiques :

Attendu qu'en retenant que la SPEDIDAM et la SNAM n'avaient pas précisé quelles vidéomusiques avaient été réalisées par les producteurs et diffusées sans le consentement des artistes interprètes des phonogrammes incorporés, l'arrêt a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SPEDIDAM et la SNAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.