Foreign Republic v. Arbitration Award Annulment Proceeding Admissibility (Invalid Notification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by a foreign republic seeking annulment of an arbitration award rendered against it, which had been notified to the Paris public prosecutor for transmission; the republic argued the notification was invalid, which the appellate court upheld, finding that the formal requirements of the 1974 judicial cooperation convention between France and the Congo were not met because the act was transmitted to the Ministry of Justice without proof of delivery to the Republic, and a separate attempt by mail also failed. The Court of Cassation rejected the appeal, thereby confirming the nullity of the notification and consequently upholding the admissibility of the republic's annulment proceeding because the prescribed conditions for notification under the relevant international convention were not satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Foreign Republic v. Arbitration Award Annulment Proceeding Admissibility (Invalid Notification): The Court of Cassation rejected the appeal, thereby confirming the nullity of the notification and consequently upholding the admissibility of the republic's annulment proceeding because the prescribed conditions for notification under the relevant international convention were not satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
This article was cited in the dispositive when ruling on a request for costs under that article.
This order imposes the costs of the proceedings on the opposing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits au présent arrêt :
Attendu que par une sentence arbitrale rendue le 5 décembre 1994, la République du Congo a été condamnée à payer diverses sommes aux sociétés Qwincy capital group et Qwincy Nominées, (les sociétés), qui ont fait notifier cette décision par acte d'huissier du 24 février 1995 remis au parquet du tribunal de gande instance de Paris pour transmission ; que la République du Congo a formé le 22 septembre 1995 un recours en annulation contre la sentence ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt attaqué (Versailles 14 novembre 2001) statuant sur renvoi de cassation (1re civ, 22 juin 1999, N H 96.18.583) d'avoir prononcé la nullité de cette notification et déclaré, par voie de conséquence, le recours recevable, en violation des articles 1 à 6 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République populaire du Congo du 1er janvier 1974, des articles 684 et 685 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que des principes de l'ordre public procédural international ;
Attendu que la cour d'appel a retenu, d'abord, qu'il était établi que l'acte ait été transmis au Ministère de la Justice de sorte que la notification ne répondait pas aux exigences de l'article 1er de la convention susvisée, ensuite, que selon le parquet de Paris, aucune attestation de la remise de l'acte à la République du Congo n'avait pu être obtenue, et, enfin, que l'avis de réception de la notification effectuée par voie postale par l'huissier était revenue avec la mention non réclamée ; qu'elle en a exactement déduit que les conditions prescrites par les articles 1 à 6 de la convention de coopération en matière judiciaire entre le République française et la République populaire du Congo du 1er janvier 1974 n'étant pas satisfaites, la notification de la sentence arbitrale était nulle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les société Qwinzy capital group ltd et Qwinzy Nominées ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.