Dismissal After Sick Leave Overruled Due to Lack of Definitive Replacement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a decision regarding an employee dismissed after a prolonged sick leave, where the employer cited necessary permanent replacement due to business disruption as the cause. While acknowledging that prolonged absence, distinct from the health condition itself, can justify dismissal if a definitive replacement is required, the reviewing court found that the lower court erred because its own findings demonstrated that at the time of termination, the employee had not yet been definitively replaced, violating the applicable labor code articles concerning dismissal based on health and definitive replacement necessity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-45 du Code du travail, articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail, Condamne M. Y... aux dépens; Dismissal After Sick Leave Overruled Due to Lack of Definitive Replacement: While acknowledging that prolonged absence, distinct from the health condition itself, can justify dismissal if a definitive replacement is required, the reviewing court found that the lower court erred because its own findings demonstrated that at the time of termination, the employee had not yet been definitively replaced, violating the applicable labor code articles concerning dismissal based on health and definitive replacement necessity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are the main legal grounds on which the Court based its partial cassation concerning the lack of a real and serious cause for dismissal.
This provision orders the opposing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;
Attendu que Mme X..., engagée par Maître Y..., notaire, le 1er septembre 1980, en qualité de sténodactylographe, coefficient 219, de la convention collective nationale du notariat, promue à compter du 1er février 1986 au coefficient 278, clerc de 3e catégorie, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 novembre 1997 ; qu'elle a été licenciée le 16 décembre 1998 au motif que son absence pour maladie avait perturbé le fonctionnement de l'étude et nécessité son remplacement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour retenir que l'employeur avait procédé au remplacement définitif de la salariée dont le licenciement reposait en conséquence sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève, qu'après avoir engagé une salariée le 6 avril 1998 en qualité de sténodactylographe, coefficient 219, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois, l'employeur a, le 2 septembre 1998, embauché une autre salariée en qualité de clerc 3e catégorie, coefficient 278, suivant contrat de qualification d'une durée de deux ans, que le 1er juillet 2000, l'employeur a recruté une salariée en qualité de secrétaire au coefficient 278 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment de la rupture du contrat de travail la salariée n'avait pas été remplacée définitivement dans son emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.