Employee Coefficient Dispute After Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1994 as an administrative manager at coefficient 300, was dismissed for gross misconduct in 1997, and subsequently contested his classification. The appellate court ruled that the employee was entitled to coefficient 400 one year after starting, based on a provision in the collective bargaining agreement preventing a manager from remaining at coefficient 300 for more than one year and interpreting the administrative manager role as corresponding to coefficient 400. The high court partially quashed this decision, reasoning that while the collective agreement limits time at coefficient 300, the specific coefficient for an administrative manager must correspond to the actual functions performed, and the appellate court failed to investigate whether the employee's actual duties justified the claimed coefficient, thus lacking a legal basis for its determination on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Coefficient Dispute After Dismissal: The appellate court ruled that the employee was entitled to coefficient 400 one year after starting, based on a provision in the collective bargaining agreement preventing a manager from remaining at coefficient 300 for more than one year and interpreting the administrative manager role as corresponding to coefficient 400. The high court partially quashed this decision, reasoning that while the collective agreement limits time at coefficient 300, the specific coefficient for an administrative manager must correspond to the actual functions performed, and the appellate court failed to investigate whether the employee's actual duties justified the claimed coefficient, thus lacking a legal basis for its determination on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe relevant collective agreement was cited as the basis for the cassation concerning the applicable coefficient.
This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of claims for costs/expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1994, en qualité de responsable administratif coefficient 300, par la société Café Lavazza, a été licencié pour faute grave le 26 février 1997 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu la Convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine, prise en son annexe du 10 avril 1997, relative à la classification "agents de maîtrise et cadres" ;
Attendu que pour dire que le salarié devait bénéficier du coefficient 400 un an après le début du contrat de travail, l'arrêt retient qu'en application de la convention collective applicable, un cadre ne peut rester au coefficient 300 plus d'un an et que l'activité de responsable de service correspond au coefficient 400 ;
Attendu cependant, que si la convention collective de l'import-export dispose qu'un cadre ne peut être maintenu plus d'un an au coefficient 300, il résulte de la grille de classification des cadres de cette même convention, que le coefficient auquel peut prétendre un cadre responsable administratif dépend des fonctions réellement exercées ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les fonctions exercées par le salarié correspondaient au coefficient revendiqué ou à un coefficient inférieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au coefficient applicable, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.