Employee Meal Allowance During Representative Delegation Time
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision ordering it to pay meal allowances to an employee invested with representative mandates during their delegation time, arguing that such allowances were professional expenses contingent upon actually taking meals while traveling for work, which did not apply to time spent in delegation. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the employee could not be deprived of an advantage tied to the constraints of their driving job merely because that specific constraint (the necessity of meal expenses during travel) was not incurred during the delegation time, effectively upholding the entitlement to the allowance regardless of the nature of the work performed during that specific period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Meal Allowance During Representative Delegation Time: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the employee could not be deprived of an advantage tied to the constraints of their driving job merely because that specific constraint (the necessity of meal expenses during travel) was not incurred during the delegation time, effectively upholding the entitlement to the allowance regardless of the nature of the work performed during that specific period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive section to order the defendant to pay a specific sum to the plaintiff for costs related to Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Gautier Merret transports fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 28 juin 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., salarié investi de mandats représentatifs, des indemnités de repas pour le temps passé en délégation, alors, selon le moyen, que les indemnités de repas versées au chauffeur routier constituent des sommes forfaitaires allouées par l'employeur au salarié en déplacement en complément de ce que le chauffeur aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou sur son lieu de travail, de sorte que les indemnités de repas constituent des frais professionnels dont le paiement est subordonné à la prise de repas au cours des déplacements; de sorte qu'en décidant que M. X... devait obtenir le paiement des indemnités de repas, qu'il effectue des heures de délégation ou qu'il effectue son travail de chauffeur, bien que le droit au maintien de la rémunération au titre du temps de délégation ne concerne pas les frais professionnels exposés dans le cadre des déplacements commandés par l'employeur, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 412-20 du Code du travail, 7.3 a) des clauses communes de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et les dispositions du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers ;
Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié avait droit à l'indemnité de repas dans l'exercice de son emploi de chauffeur, a justement décidé qu'il ne pouvait être privé d'un avantage lié aux sujetions de son emploi qu'il n'a pas eu à supporter du fait de l'utilisation des heures de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gautier Merret transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gautier Merret transports à payer à M. X... la somme de 763 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.