Legislator Jurisprudence & Législation
01-47203 Généré par l'IA

Employee Compensation Dispute After Unlawful Dismissal

Numéro de cause 01-47203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, who held mandates as a union delegate and staff representative, was dismissed without administrative authorization in 1995 and later reinstated in 1996, leading to a dispute over compensation for the period between dismissal and reinstatement. The employer contended that the appellate court erred by awarding the employee a sum equivalent to his gross salary for that period, arguing this exceeded the net amount he would have actually received had he worked, thereby violating labor code articles concerning protected employee status. The Supreme Court rejected this appeal, finding that the appellate court had merely settled the accounts between the parties, meaning the specific ground of appeal regarding the calculation of compensation was factually unsubstantiated.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Abilis aux dépens; Employee Compensation Dispute After Unlawful Dismissal: The employer contended that the appellate court erred by awarding the employee a sum equivalent to his gross salary for that period, arguing this exceeded the net amount he would have actually received had he worked, thereby violating labor code articles concerning protected employee status. The Supreme Court rejected this appeal, finding that the appellate court had merely settled the accounts between the parties, meaning the specific ground of appeal regarding the calculation of compensation was factually unsubstantiated.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité réparatrice licenciement administratif litiges du travail représentant syndical rémunération impayée droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
Condamne la société Abilis aux dépens
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne la société Abilis aux dépens

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

The court explicitly applied this article to reject the request based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Abilis le 16 juin 1980, en qualité de chef d'équipe ; qu'il a, alors qu'il était titulaire de mandats de délégué syndical et de représentant du personnel, été licencié le 17 septembre 1995, sans autorisation administrative ; qu'il a été réintégré le 20 décembre 1996 ;

Attendu que la société Abilis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2001) de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé une certaine somme, alors, selon le moyen, que le licenciement du salarié protégé prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour le salarié qui demande sa réintégration au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; que dès lors, en allouant à M. X... une indemnité dont le montant correspond aux salaires bruts de la période allant du licenciement à la réintégration, la cour d'appel, qui lui a alloué une somme supérieure à celle nette, qu'il aurait reçue s'il avait travaillé, a violé les articles L. 412-18, L. 425-1et L. 436-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à régler les comptes entre les parties ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abilis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.