Employee Dismissal Following Unsuccessful Mandate Candidacy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who had been a works council representative and subsequently failed in candidacies for staff delegate and establishment committee member in June 1999, was dismissed on February 8, 2000, after the employer sought and initially received authorization to dismiss, which was subsequently revoked by the Minister on April 28, 2000, based on the employee not holding protected status at the time of the initial authorization refusal in December 1999, despite the employee arguing that his recent unsuccessful candidacies conferred a six-month protection period that invalidated the subsequent dismissal absent proper administrative approval. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the dismissal occurred when the employee was no longer invested with any mandate, the prior refusal of authorization by the Labor Inspector—even though later annulled by ministerial decision—was irrelevant, thereby legally justifying the Court of Appeal's decision to deny reinstatement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal Following Unsuccessful Mandate Candidacy: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the dismissal occurred when the employee was no longer invested with any mandate, the prior refusal of authorization by the Labor Inspector—even though later annulled by ministerial decision—was irrelevant, thereby legally justifying the Court of Appeal's decision to deny reinstatement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
This provision orders the payment of costs against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 9 novembre 1981 par la société SAE Centre, devenue la SNC Eiffage construction Centre, a été élu, le 24 avril 1997, représentant du personnel au comité d'entreprise ; qu'il s'est porté vainement candidat aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement lors des élections qui se sont déroulées le 4 juin 1999 ; qu'après un entretien préalable fixé au 8 novembre 1999, l'employeur a sollicité l'autorisation administrative de le licencier, autorisation refusée par décision de l'inspecteur du Travail du 2 décembre 1999 ; que, par jugement du 16 décembre 1999 le tribunal d'instance a annulé sa désignation en qualité de délégué syndical notifiée à l'employeur, le 4 novembre 1999, puis par jugement du 7 février 2000, annulé une seconde désignation en qualité de délégué syndical notifiée le 17 décembre 1999 ; que le salarié, licencié le 8 février 2000, a sollicité sa réintégration le 9 mars 2000 ; que, le 28 avril 2000, le ministre chargé de l'Emploi et de la Solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du Travail en date du 2 décembre 1999, en retenant qu'à cette date, le salarié n'avait pas la qualité de salarié protégé ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 26 octobre 2000) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration et d'avoir ordonné restitution des sommes perçues en exécution de l'ordonnance de référé, alors, selon le moyen, que l'article L. 425-1 du Code du travail ouvrant une protection de six mois au salarié candidat non élu aux élections et au salarié dont le mandat s'achève, prévoit que le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'en l'espèce, il est admis qu'il bénéficiait du fait de sa candidature aux élections professionnelles d'une protection légale expirant le 4 décembre 1999, que son licenciement est intervenu avant l'issue de la procédure administrative pour les mêmes motifs invoqués lors de l'entretien du 8 novembre 2000 qui ont motivé le refus d'autorisation donné le 2 décembre 1999, et l'annulation postérieure au licenciement de cette décision administrative par décision du ministre de l'Emploi et de la Solidarité, ne peut valider rétroactivement la mesure de licenciement entachée de nullité ;
Mais attendu que le licenciement étant intervenu alors que le salarié n'était plus investi d'aucun mandat, de sorte que le refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail annulé par décision ministérielle était inopérant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.