Legislator Jurisprudence & Législation
01-46406 Généré par l'IA

Employee Appeal and Employer Cross-Appeal on Dismissal and Indemnities Upheld.

Numéro de cause 01-46406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected both the principal appeal by an employee, who claimed his protected status was disregarded, and the incidental appeal by the employer challenging a condemnation to pay various indemnities because the lower court correctly noted the employee's mandate had ended before his dismissal in January 1993, and further correctly referred to a prior ruling that validated the employee's claim for compensation regarding unfair dismissal, notice pay, and severance pay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident; Employee Appeal and Employer Cross-Appeal on Dismissal and Indemnities Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ droit de la fonction publique qualité pour recourir droit de grève prise d'emploi recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident
This phrase constitutes the main operative order rejecting both the principal and incidental appeals.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident

This phrase constitutes the main operative order rejecting both the principal and incidental appeals.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes

This article was cited in the dispositive to reject the claims for costs under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2001) de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la méconnaissance de son statut protecteur ;

Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que le mandat de M. X... avait pris fin le 31 décembre 1993 après huit jours d'exercice et que son licenciement est intervenu au mois de janvier 1993, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé, la société Axa assurances fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, en se référant à un précédent arrêt du 20 novembre 1996 qui a constaté que c'était à juste titre que le salarié sollicitait le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de préavis et de licenciement et contenait en son dispositif, sursis à statuer sur les demandes en paiement et confirmation pour le surplus du jugement du conseil de prud'hommes, n'encourt pas les griefs du moyen du pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par chacune des parties pour moitié ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.