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03-50093 Généré par l'IA

Foreign National Detention Notification Appeal

Numéro de cause 03-50093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of foreign nationality, subject to a decision of refusal of entry and subsequent maintenance in an administrative waiting zone, appealed the decision confirming the continuation of this detention, arguing that the record lacked proof that the public prosecutor had been immediately notified as required by law, thereby violating due process rights. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appealed order established that the police notification of the initial and renewed detention decisions expressly stated that the public prosecutor was "immediately advised," which satisfied the requirement for proof of timely notification to the prosecutor, thus validating the legality of the procedure and the extension of the detention.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Foreign National Detention Notification Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appealed order established that the police notification of the initial and renewed detention decisions expressly stated that the public prosecutor was "immediately advised," which satisfied the requirement for proof of timely notification to the prosecutor, thus validating the legality of the procedure and the extension of the detention.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire notification de la décision ressortissants étrangers décision étrangère police et ordre public droits du détenu

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 25 septembre 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., de nationalité comorienne, a été l'objet, le 16 septembre 2003, d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente ; que la décision de maintien en zone d'attente a été renouvelée le 18 septembre 2003 ; que, par ordonnance en date du 20 septembre 2003, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en zone d'attente de Mme X... pour une durée de huit jours ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge alors, selon le moyen, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 35 quater II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la décision de maintien en zone d'attente est portée sans délai au procureur de la République, qu'en décidant que la procédure était régulière alors que le dossier de la procédure ne contenait pas la preuve de cet avis, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 quater II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et a violé le principe du respect des droits de la défense ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que la notification, par un fonctionnaire de police, des décisions de maintien et de renouvellement de la mesure de maintien en zone d'attente mentionne expressément que "le procureur de la République est avisé immédiatement de la présente décision" ;

Qu'en l'état de ces seules constatations, d'où il résulte que l'avis avait été donné concomitamment à la notification de ces mesures, le premier président a pu décider, sans violer le principe des droits de la défense, que la preuve de l'information du procureur de la République d'une décision de placement en zone d'attente et de son renouvellement était apportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.