Turkish National Deportation and Detention Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Turkish nationality, found to be in an irregular immigration status following an identity check ordered by the public prosecutor to prevent public disorder and investigate illegal residency, was subject to a deportation order and subsequently detained pending extension of retention sought by the prefect. The Court of Cassation rejected the appeal against the decision upholding the detention, finding that the prosecutor's requisitions for the identity check, though undated, were expressly mentioned in the reports and demonstrably preceded the control, thus validating the check; it also ruled that an objection regarding the restricted publicity of the initial hearing before the first judge was inadmissible as it should have been raised against the first judge's decision before the hearing's close; finally, the court determined that the prefect's request for detention extension was properly motivated and accompanied by necessary supporting documents, invalidating claims to the contrary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 78-2 du Code de procédure pénale, article 446 du nouveau Code de procédure civile, articles 22 et 433 du nouveau Code de procédure civile, article 2 du décret du 12 novembre 1991; Turkish National Deportation and Detention Challenge Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal against the decision upholding the detention, finding that the prosecutor's requisitions for the identity check, though undated, were expressly mentioned in the reports and demonstrably preceded the control, thus validating the check; it also ruled that an objection regarding the restricted publicity of the initial hearing before the first judge was inadmissible as it should have been raised against the first judge's decision before the hearing's close; finally, the court determined that the prefect's request for detention extension was properly motivated and accompanied by necessary supporting documents, invalidating claims to the contrary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to deem the second ground of appeal inadmissible because the objection regarding the violation of the rule of publicity of debates was raised too late.
Cited by the appellant in the second ground of appeal, but not used in the dispositive to rule on the merits, only procedural grounds were applied.
Cited by the appellant in the second ground of appeal, but not used in the dispositive to rule on the merits, only procedural grounds were applied.
Cited by the appellant in the third ground of appeal, but not used in the dispositive to rule on the merits.
Cited by the appellant in the first ground of appeal regarding the regularity of the identity check, but not used in the dispositive to rule on the merits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 7 avril 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité turque, a été l'objet le 4 avril 2003, d'un contrôle d'identité, ordonné par le procureur de la République de Bordeaux en application des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, aux fins de prévenir les troubles à l'ordre public et de rechercher les auteurs d'infractions de séjour irrégulier d'étranger ; que, ce contrôle ayant révélé qu'il était en situation irrégulière, M. X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 avril 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour par décision du préfet de la Gironde ; que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance d'une requête en prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé son assignation à résidence alors, selon le moyen, qu'en déclarant régulier le contrôle d'identité, alors que les réquisitions du procureur de la République n'étaient pas datées, le premier président a violé les dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure que les réquisitions signées par le procureur de la République, qui indiquent le motif, la date et le lieu du contrôle, sont expressément visées par les procès-verbaux dressés lors du contrôle ;
que bien qu'elles ne fussent pas datées, elles étaient antérieures au contrôle qu'elles ordonnaient ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé son assignation à résidence alors, selon le moyen, qu'en refusant d'annuler l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention, alors que les débats et la décision du premier juge avaient fait l'objet d'une publicité restreinte, le premier président a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 22 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que conformément aux dispositions de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, la violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats ;
Et attendu que l'exception de nullité tirée de l'absence de publicité des débats a été soulevée devant le premier président, alors qu'elle visait la décision du juge de première instance ; qu'elle était en conséquence irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé de déclarer irrégulière la requête du préfet alors, selon le moyen, que cette requête n'étant pas accompagnée des pièces justificatives utiles, le premier président a violé les dispositions de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure que la requête du préfet était motivée, datée, signée, et accompagnée des pièces justificatives ; que l'ordonnance retient exactement que si la lettre adressée au consulat de Turquie aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire a été produite, postérieurement, lors des débats devant le premier juge, ce fait ne peut entacher la régularité de la saisine ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.