Legislator Jurisprudence & Législation
03-50084 Généré par l'IA

Turkish National Detention Extension Appeal

Numéro de cause 03-50084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of Turkish nationality, detained following an identity check ordered by the Public Prosecutor to prevent public disorder and investigate illegal residency, appealed a decision that upheld his detention extension. The appellant first argued the identity check was void due to the prosecutor's undated authorization, but the court dismissed this, finding the signed authorization, though undated, was demonstrably prior to the control it mandated. The second ground, concerning restricted publicity of the initial hearing, was deemed inadmissible because the procedural requirement to raise such an objection before the close of arguments was not met. Finally, the claim that the prefect's request for detention extension was defective due to missing supporting documents was rejected, as the court confirmed the request was duly motivated, dated, signed, and accompanied by the necessary documentation, even if one document was submitted later during the initial judicial review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 78-2 du Code de procédure pénale, article 446 du nouveau Code de procédure civile, articles 22 et 433 du nouveau Code de procédure civile, article 2 du décret du 12 novembre 1991; Turkish National Detention Extension Appeal: The appellant first argued the identity check was void due to the prosecutor's undated authorization, but the court dismissed this, finding the signed authorization, though undated, was demonstrably prior to the control it mandated. The second ground, concerning restricted publicity of the initial hearing, was deemed inadmissible because the procedural requirement to raise such an objection before the close of arguments was not met. Finally, the claim that the prefect's request for detention extension was defective due to missing supporting documents was rejected, as the court confirmed the request was duly motivated, dated, signed, and accompanied by the necessary documentation, even if one document was submitted later during the initial judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire ressortissants turcs contrôle d'identité contrôle juridictionnel décisions incidentes motif de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 78-2 du Code de procédure pénale
Cited by the appellant in the reasoning of the first ground, but not applied in the dispositive.
article 446 du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify that the procedural objection regarding the lack of publicity of the hearings was inadmissible because it was raised too late.
articles 22 et 433 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in the reasoning of the second ground, but not applied in the dispositive.
article 2 du décret du 12 novembre 1991
Cited by the appellant in the reasoning of the third ground, but not applied in the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 446 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify that the procedural objection regarding the lack of publicity of the hearings was inadmissible because it was raised too late.

article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited by the appellant in the reasoning of the second ground, but not applied in the dispositive.

articles 22 et 433 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the reasoning of the second ground, but not applied in the dispositive.

article 2 du décret du 12 novembre 1991

Cited by the appellant in the reasoning of the third ground, but not applied in the dispositive.

article 78-2 du Code de procédure pénale

Cited by the appellant in the reasoning of the first ground, but not applied in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 7 avril 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité turque, a été l'objet le 4 avril 2003, d'un contrôle d'identité, ordonné par le procureur de la République de Bordeaux en application des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, aux fins de prévenir les troubles à l'ordre public et de rechercher les auteurs d'infractions de séjour irrégulier d'étranger ; que, ce contrôle ayant révélé qu'il était en situation irrégulière, M. X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 avril 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour par décision du préfet de la Gironde ; que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance d'une requête en prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé son assignation à résidence alors, selon le moyen, qu'en déclarant régulier le contrôle d'identité, alors que les réquisitions du procureur de la République n'étaient pas datées, le premier président a violé les dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure que les réquisitions signées par le procureur de la République, qui indiquent le motif, la date et le lieu du contrôle, sont expressément visées par les procès-verbaux dressés lors du contrôle ;

que bien qu'elles ne fussent pas datées, elles étaient antérieures au contrôle qu'elles ordonnaient ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé son assignation à résidence alors, selon le moyen, qu'en refusant d'annuler l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention, alors que les débats et la décision du premier juge avaient fait l'objet d'une publicité restreinte, le premier président a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 22 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que conformément aux dispositions de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, la violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats ;

Et attendu que l'exception de nullité tirée de l'absence de publicité des débats a été soulevée devant le premier président, alors qu'elle visait la décision du juge de première instance ; qu'elle était en conséquence irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé de déclarer irrégulière la requête du préfet alors, selon le moyen, que cette requête n'étant pas accompagnée des pièces justificatives utiles, le premier président a violé les dispositions de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure que la requête du préfet était motivée, datée, signée, et accompagnée des pièces justificatives ; que l'ordonnance retient exactement que si la lettre adressée au consulat de Turquie aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire a été produite, postérieurement, lors des débats devant le premier juge, ce fait ne peut entacher la régularité de la saisine ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.