Appeal Dismissed: Legality of Identity Check, Deportation Order, and Detention Extension Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision that upheld the legality of an identity check, the subsequent administrative deportation order, and the judicial decision to prolong the resulting administrative detention for a foreign national found to be in an irregular situation. The appellant argued the identity check was invalid because the public prosecutor's written authorization, while referenced in the police reports, lacked an explicit date, but the court reasoned that the referenced authorization was necessarily prior to the control it ordered, thus validating the initial check. A second argument concerning the restricted public nature of the initial detention hearing was deemed inadmissible because the objection to lack of publicity, aimed at the first instance judge's decision, was raised too late before the reviewing judge, having not been invoked before the closure of the initial hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 78-2 du Code de procédure pénale, Article 446 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed: Legality of Identity Check, Deportation Order, and Detention Extension Upheld: The appellant argued the identity check was invalid because the public prosecutor's written authorization, while referenced in the police reports, lacked an explicit date, but the court reasoned that the referenced authorization was necessarily prior to the control it ordered, thus validating the initial check. A second argument concerning the restricted public nature of the initial detention hearing was deemed inadmissible because the objection to lack of publicity, aimed at the first instance judge's decision, was raised too late before the reviewing judge, having not been invoked before the closure of the initial hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the rule governing when an objection regarding the violation of the rule on public hearings must be raised.
Cited in the context of the first ground concerning the validity of the identity check.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 7 avril 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité turque, a été l'objet le 4 avril 2003, d'un contrôle d'identité, ordonné par le procureur de la République de Bordeaux en application des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, aux fins de prévenir les troubles à l'ordre public et de rechercher les auteurs d'infractions de séjour irrégulier d'étranger ; que, ce contrôle ayant révélé qu'il était en situation irrégulière, M. X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 avril 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour par décision du préfet de la Gironde ; que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance d'une requête en prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé son assignation à résidence alors, selon le moyen, qu'en déclarant régulier le contrôle d'identité, alors que les réquisitions du procureur de la République n'étaient pas datées, le premier président a violé les dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure que les réquisitions signées par le procureur de la République, qui indiquent le motif, la date et le lieu du contrôle, sont expressément visées par les procès-verbaux dressés lors du contrôle ;
que bien qu'elles ne fussent pas datées, elles étaient nécessairement antérieures au contrôle qu'elles ordonnaient ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé son assignation à résidence alors, selon le moyen, qu'en refusant d'annuler l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention, alors que les débats et la décision du premier juge avaient fait l'objet d'une publicité restreinte, le premier président a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 22 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, conformément aux dispositions de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile; la violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats ;
Et attendu que l'exception de nullité tirée de l'absence de publicité des débats a été soulevée devant le premier président, alors qu'elle visait la décision du juge de première instance ; qu'elle était en conséquence irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.