Legislator Jurisprudence & Législation
02-21594 Généré par l'IA

Usufructuary Rights and Appealability of Interim Measures in Succession Dispute

Numéro de cause 02-21594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute following a will where the universal legatee was obligated to grant the decedent's widow the usufruct of a villa; during the subsequent litigation concerning an alleged misappropriation of funds, the lower court judge appointed a property administrator to manage the villa and remit quarterly rents, after deductions, to the widow. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appealed decision, which confirmed the interim measure, merely granted a provisional sum to the widow without deciding any part of the principal claim, and thus did not constitute a final judgment susceptible to an independent appeal under the procedural code provisions governing provisional measures and final decisions.

Regeste Legislator

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Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Usufructuary Rights and Appealability of Interim Measures in Succession Dispute: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appealed decision, which confirmed the interim measure, merely granted a provisional sum to the widow without deciding any part of the principal claim, and thus did not constitute a final judgment susceptible to an independent appeal under the procedural code provisions governing provisional measures and final decisions.

Mots-clés

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usufruit mesure provisionnelle droits procéduraux succession légale droit à la propriété détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile
These articles establish the principle that only final decisions, or specific interlocutory decisions listed by law, can be appealed to the Court of Cassation, which justifies the inadmissibility finding.
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
This is the main operative order declaring the appeal inadmissible.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile

These articles establish the principle that only final decisions, or specific interlocutory decisions listed by law, can be appealed to the Court of Cassation, which justifies the inadmissibility finding.

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

This is the main operative order declaring the appeal inadmissible.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2002), que Louis X... est décédé en l'état d'un testament instituant M. Y... pour légataire universel à charge pour lui de délivrer à Mme Z..., veuve A..., un legs particulier constitué par l'usufruit d'une villa ; qu'après avoir déclaré devant notaire consentir à l'exécution du testament en ce qui concerne ce legs, sous condition d'inventaire et de caution bancaire, M. Y... a assigné Mme Z... devant un tribunal de grande instance pour obtenir le paiement ou le rapport à succession d'une somme dont il invoquait le détournement ; que, dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état a désigné un administrateur de biens pour gérer la villa, consentir des baux et reverser trimestriellement les loyers encaissés après déduction des charges à Mme Z... ;

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir, en confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état, excédé les pouvoirs conférés par l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu cependant que, dans le cadre du litige dont les juges du fond ont déterminé l'objet, l'arrêt attribue expressément aux sommes allouées à Mme Z... le caractère d'une provision et ne tranche aucune partie du principal ; que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt qui n'est entaché d'aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme A... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.