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02-21535 Généré par l'IA

Validity of Increased Bid in Judicial Sale Absent Service on Creditor and Debtor

Numéro de cause 02-21535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In proceedings following a judicial property sale where a third party lodged an increased bid (surenchère) after the adjudication, the validity of that increased bid was contested because it was only served upon the successful bidders and not upon the initiating creditor or the seized debtor. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly ruled that the failure to serve the increased bid upon both the initiating creditor and the seized debtor resulted in the nullity of the increased bid by operation of law, without requiring a formal written objection (dire) to be filed beforehand.

Regeste Legislator

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article 709 du Code de procédure civile, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Validity of Increased Bid in Judicial Sale Absent Service on Creditor and Debtor: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly ruled that the failure to serve the increased bid upon both the initiating creditor and the seized debtor resulted in the nullity of the increased bid by operation of law, without requiring a formal written objection (dire) to be filed beforehand.

Mots-clés

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droit judiciaire validité de la notification tierce opposition réalisation forcée d'immeubles nullité du contrat exclusion du soumissionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request made by M. Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 9 septembre 2002, n° 02/2406), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque calédonienne d'investissements (la BCI) à l'encontre de Mme X..., les biens de cette débitrice ont été adjugés en plusieurs lots à la Société calédonienne d'investissement et de réalisation (la Socadir) et à la société SCK ; que M. Y... ayant formé une surenchère, dénoncée uniquement à l'avocat des adjudicataires, la BCI et les sociétés Socadir et SGK ont soulevé la nullité de cette surenchère ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable l'exception ainsi soulevée et d'avoir constaté la nullité des surenchères alors, selon le moyen :

1 / que la surenchère ayant pour objet de donner à l'immeuble sa véritable valeur et de permettre tant au saisi qu'au créancier poursuivant d'être rempli, au mieux, de leurs droits, ce n'est qu'en l'absence totale de dénonciation de la surenchère tant par le surenchérisseur que par le poursuivant ou la partie saisie que celle-ci, étant restée sans suite, tombe de plein droit, la dénonciation partielle ne constituant, quant à elle, qu'un vice de forme nécessitant l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, le surenchérisseur a dénoncé la surenchère aux adjudicataires et au titulaire du droit de préemption dans les délais impartis, faisant ainsi acte de ce qu'il entendait poursuivre la surenchère ;

qu'en prononçant la nullité de plein droit de la surenchère partiellement dénoncée, le Tribunal a violé l'article 709 du Code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 1841 sur les ventes judiciaires de biens immeubles ;

2 / que la procédure de surenchère étant une procédure écrite avec représentation obligatoire, la partie qui entend contester la surenchère doit le faire par écrit au moyen d'un dire ou de conclusions ;

qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 74 et suivants du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la délibération 273 du 22 octobre 1993 ;

3 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement qu'à l'audience, les sociétés Socadir et SCK, en qualité d'adjudicataires et la BCI, en qualité de partie poursuivante, ont soulevé la nullité de la surenchère faute de dénonciation au créancier poursuivant et à la partie saisie ; qu'en affirmant que la nullité encourue de plein droit s'impose aux parties comme au Tribunal, sans qu'il soit besoin de déposer un quelconque dire pour contester la validité de la surenchère et sans inviter les parties à en débattre, le Tribunal a violé l'article 82 du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la délibération 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu que le Tribunal, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a retenu à bon droit que l'absence de dénonciation de la surenchère à la partie poursuivante et à la partie saisie emportait de plein droit la nullité de la surenchère sans qu'il soit nécessaire qu'un dire ait été préalablement déposé à cet effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.