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03-14083 Généré par l'IA

Lessor's Revendication Claim and Tacit Lease Renewal

Numéro de cause 03-14083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A lessor sought the return of leased beverage establishment rights and equipment following the lessee's receivership, but the lower court ruled the lessor's revendication claim unfounded, concluding the lease was tacitly renewed because the lessee retained possession and paid rent until the contract's natural expiration, which occurred before the competent body ruled on the lease's fate. The Court of Cassation quashed this decision, finding the lower court violated the relevant civil code article by failing to account for the lessor's formal demand for restitution made prior to the lease's termination date.

Regeste Legislator

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article 1738 du Code civil, l'article 1738 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Revendication Claim and Tacit Lease Renewal: The Court of Cassation quashed this decision, finding the lower court violated the relevant civil code article by failing to account for the lessor's formal demand for restitution made prior to the lease's termination date.

Mots-clés

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preneur de crédit-bail résiliation du bail droit au retour restitution d'immeuble droit de prélocation arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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article 1738 du Code civil
Vu l'article 1738 du Code civil ;
l'article 1738 du Code civil
The article was violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of its decision.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject a request regarding costs or expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1738 du Code civil

The article was violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of its decision.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject a request regarding costs or expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1738 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte notarié du 13 novembre 1998, M. X... a donné en location à M. Y... une licence d'exploitation de débit de boissons et du matériel d'exploitation, jusqu'au 31 octobre 2000 ; que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire le 15 septembre 2000, M. X... a revendiqué les biens objets du contrat ;

Attendu que pour juger que la demande en revendication de M. X... est mal fondée et rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du défaut de restitution des biens loués, l'arrêt retient que le preneur a été laissé en possession des biens loués et a payé l'intégralité des loyers et que le contrat de bail, en cours au jour du jugement d'ouverture, et arrivé à son terme avant toute décision de l'organe compétent sur son sort, a été tacitement reconduit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait demandé le 16 octobre 2000 la restitution des biens loués, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.