Contract Breach Damages Appeal Nullified Due to Clerical Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a claim for damages arising from a supplier's breach of a hydraulic cylinder supply contract during insolvency proceedings, which the supervisory judge deemed himself incompetent to handle, leading to an appeal. The reviewing court overturned the appellate decision because the judgment, authenticated by the presiding clerk, failed to specify the clerk's name as required by procedural articles, rendering the appellate ruling null and remanding the case for a new ruling by a differently constituted appellate panel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contract Breach Damages Appeal Nullified Due to Clerical Error: The reviewing court overturned the appellate decision because the judgment, authenticated by the presiding clerk, failed to specify the clerk's name as required by procedural articles, rendering the appellate ruling null and remanding the case for a new ruling by a differently constituted appellate panel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the legal framework used to justify the cassation of the judgment due to a formal defect (lack of the clerk's name on the judgment).
This is the operative part of the decision ordering the cassation of the lower court's decision.
This provision was cited in the dispositive to rule on the rejection of costs requested under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Réparation et fabrication de matériels agricoles et travaux publics a déclaré au passif de la société Alesage forage hydro mécanique une créance de 2 973 800 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison de la faute commise par la société débitrice dans l'exécution d'un contrat de fourniture de vérins ; que par ordonnance du 6 décembre 2000, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que la société Réparation et fabrication de matériels agricoles et travaux publics a relevé appel de l'ordonnance ;
Attendu que le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;
Et attendu que l'arrêt ne contient pas le nom du greffier qui l'a signé ;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Réparation et fabrication de matériels agricoles et travaux publics ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.