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03-13927 Généré par l'IA

Pool Stair Manufacturer v. Foam Supplier (Design Defect Causation)

Numéro de cause 03-13927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where a manufacturer of pool stairs, which used polyurethane foam supplied by a specialized company, sought damages due to defects in the stairs, while the supplier sought payment for the foam. The manufacturer argued that the supplier failed in its duty to advise or was actively involved in the flawed design of the stairs using the foam, which exhibited insufficient mechanical strength under the construction method employed. The appellate court rejected the manufacturer's counterclaim, and on appeal, the highest court upheld this decision, reasoning that the evidence, particularly the expert report, established that the stair defects stemmed exclusively from the manufacturer's own faulty design choices, including rapid implementation without proper feasibility studies, thus rendering the supplier's alleged omissions or design participation irrelevant to the cause of the failure.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pool Stair Manufacturer v. Foam Supplier (Design Defect Causation): The manufacturer argued that the supplier failed in its duty to advise or was actively involved in the flawed design of the stairs using the foam, which exhibited insufficient mechanical strength under the construction method employed. The appellate court rejected the manufacturer's counterclaim, and on appeal, the highest court upheld this decision, reasoning that the evidence, particularly the expert report, established that the stair defects stemmed exclusively from the manufacturer's own faulty design choices, including rapid implementation without proper feasibility studies, thus rendering the supplier's alleged omissions or design participation irrelevant to the cause of the failure.

Mots-clés

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défauts de construction entreprises de construction demande reconventionnelle responsabilité du fait des produits versement de dommages-intérêts moyens de preuve sans pertinence

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for rejecting the claims made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the claims made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 février 2003), que la société Dom Composit (société Dom) a fabriqué des escaliers de piscine en utilisant de la mousse polyuréthane fournie par la société Techniques du bâtiment et de l'industrie (société TBI) ; que les escaliers présentant des désordres, la société Dom a obtenu en référé la désignation d'un expert ; que la société TBI a assigné la société Dom en paiement du prix de la mousse polyuréthane ; que la société Dom a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice résultant des désordres des escaliers ; que la cour d'appel a fixé la créance de la société TBI contre la société Dom et a rejeté la demande de cette société ;

Attendu que la société Dom, M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société et M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers, reprochent à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que la société Dom avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la société TBI avait manqué à son devoir de conseil, dans la mesure, d'une part, où cette dernière entreprise, hautement spécialisée dans la technologie du polyuréthane, maîtrisait parfaitement la technique de ce produit, tandis que la société Dom n'avait pas les connaissances suffisantes pour intégrer ce produit dans sa fabrication, et dans la mesure où d'autre part, la société TBI avait activement pris part à l'élaboration du procédé nouveau, ce dont il se déduisait que la défaillance de conception des escaliers et du procédé technique litigieux lui étaient imputables ; que l'arrêt, faute d'avoir répondu à ce moyen mettant en cause l'obligation de conseil du fournisseur, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en outre, et en toute hypothèse, le fournisseur spécialisé dans la fabrication et la vente d'un produit déterminé doit conseiller l'acheteur de ce produit si ses compétences professionnelles ne lui permettent pas de maîtriser l'usage de ce produit ; que la société Dom soutenait qu'elle connaissait mal les caractéristiques techniques exactes du polyuréthane et qu'elle avait demandé à la société TBI de l'assister et de la conseiller dans l'élaboration du procédé mettant en oeuvre ce produit spécifique dans la fabrication d'escaliers pour piscine ; qu'en l'état de ses seules constatations, selon lesquelles le polyuréthane n'était pas défectueux, ce qui n'était nullement contesté, et que la fabrication avait été mise en oeuvre trop rapidement, sans essais préalables réels, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'obligation de conseil qui pesait sur le fournisseur de la mousse de polyuréthane, particulièrement compétent sur ce produit, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3 / que le professionnel fournisseur d'un produit est activement associé à la conception du procédé technique auquel ce produit est intégré lorsque ce procédé est élaboré sous son contrôle, sous ses directives et sous ses conseils, et qu'en sa qualité de concepteur il doit répondre des erreurs qui lui sont pesonnellement imputables ; que la société Dom avait souligné que le rôle de la société TBI n'était pas uniquement celui d'un simple fournisseur, mais que cette entreprise avait été étroitement associée à la conception du procédé litigieux, qu'elle avait surveillé l'évolution de la mise en oeuvre de la mousse de polyuréthane, avait proposé à la société Dom d'adjoindre du solvant MEC et l'avait orientée dans le choix de la machine de projection adéquate, d'où il se déduisait que la société TBI avait été associée à la conception du procédé et qu'elle était responsable de l'absence de conseils, ou de conseils inadéquats, lesquels ont été à l'origine de l'erreur de conception des escaliers produits par la société Dom ; qu'en ne s'expliquant pas sur le rôle de conception assumé volontairement par la société TBI, et sur la demande de la société Dom tendant à la condamnation de cette société à supporter les conséquences de ses fautes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, se fondant sur le rapport d'expertise, l'arrêt relève que la société Dom a décidé de rigidifier les feuilles plastiques destinées à la fabrication d'escaliers de piscine au moyen d'un renfort de mousse polyuréthane fourni par la société TBI et retient que les éléments fabriqués par la société Dom selon ce nouveau procédé ont rapidement présenté des cloques ou bombements, signes avant-coureurs de leur ruine progressive, en raison du travail en porte-à-faux du renfort, sous les escaliers et les murets-supports en dur ; qu'il retient encore que le produit livré est inadapté à l'usage qui en a été fait en raison des trop faibles caractéristiques mécaniques de la mousse et que la fabrication avait été rapidement mise en oeuvre sans étude sérieuse de faisabilité et sans essais préalables réels ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que les désordres des escaliers ont pour origine un défaut de conception qui est imputable exclusivement à la société Dom en sa qualité de fabricant des escaliers, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées qui étaient inopérantes pour la solution du litige, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dom composit, M. X..., ès qualités et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.