Creditor Interest Claim in Judicial Liquidation of Open Line of Credit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a dispute over a creditor's right to claim interest following the judicial liquidation of a debtor company, where the lower court denied interest claims from the opening of the collective proceedings, reasoning that the applicable statute regarding interest in such proceedings did not apply to an agreement for an open line of credit. The Supreme Court quashed this decision in part, holding that an agreement for an open line of credit with a duration of one year or more is assimilable to a loan for the purposes of the relevant commercial code article, thus entitling the creditor to claim interest from the opening of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-48 du Code de commerce, article 55 de la loi du 25 janvier 1985, Condamne M. X..., ès qualités, et la SCI du Sermet aux dépens; Creditor Interest Claim in Judicial Liquidation of Open Line of Credit: The Supreme Court quashed this decision in part, holding that an agreement for an open line of credit with a duration of one year or more is assimilable to a loan for the purposes of the relevant commercial code article, thus entitling the creditor to claim interest from the opening of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the Court of Cassation as the legal basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding the claim for interest.
The court referenced this provision (which became L. 621-48) to establish that the Court of Appeal misinterpreted its application to the credit agreement.
This provision was explicitly cited in the dispositive section regarding the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 621-48 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 12 juin 1990 et 8 juillet 1991, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à la SCI du Domaine du Sermet (la SCI) deux ouvertures de crédit venant respectivement à échéance les 16 mai 1993 et 15 juillet 1994 ; que la SCI ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance ; que M. X..., liquidateur judiciaire de la SCI, a contesté la déclaration de créance de la banque ;
Attendu que pour décider que la banque n'était pas fondée à réclamer des intérêts depuis la date de clôture des comptes de la SCI, l'arrêt retient que la banque sollicite des intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la procédure collective, que, toutefois, les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ne sont pas applicables à une convention d'ouverture de crédit en compte courant, que les intérêts sollicités ne sont pas dus à compter de la procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dès lors qu'elle est consentie pour une durée égale ou supérieure à un an, l'ouverture de crédit est assimilable à un prêt pour l'application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-48 du Code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa dispositions disant que le Crédit foncier de France n'est pas fondé à réclamer des intérêts depuis la date de clôture du compte, l'arrêt rendu le 20 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, et la SCI du Sermet aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.