Legislator Jurisprudence & Législation
03-13803 Généré par l'IA

Credit-Lease Contracts and Judicial Liquidation Without Business Continuity

Numéro de cause 03-13803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the judicial liquidation of a transport company, a lessor sought the return of equipment subject to ongoing credit-lease agreements that the administrator had continued; the appellate court confirmed a decision ordering restitution, reasoning that judicial liquidation without business continuity automatically terminated the credit-lease contracts because the option to continue contracts under former commercial law was only available to the liquidator if the activity was maintained. The Court of Cassation quashed this decision, holding that the pronouncement of judicial liquidation, even without business continuity, did not automatically terminate credit-lease contracts that the administrator had chosen to continue, thus violating the applicable commercial code articles.

Regeste Legislator

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article L. 621-28 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Credit-Lease Contracts and Judicial Liquidation Without Business Continuity: The Court of Cassation quashed this decision, holding that the pronouncement of judicial liquidation, even without business continuity, did not automatically terminate credit-lease contracts that the administrator had chosen to continue, thus violating the applicable commercial code articles.

Mots-clés

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contrat commercial liquidateur judiciaire bail commercial crédit-bailleur insolvabilité consignation de dette

Dispositions légales citées

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article L. 621-28 du Code de commerce
codedecommerce
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to reject the request for indemnity under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 37 et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-28 et L. 622-12, alinéa 2, du Code de commerce

These articles were violated by the Court of Appeal's decision regarding the automatic termination of lease contracts following judicial liquidation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to reject the request for indemnity under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 37 et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-28 et L. 622-12, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société de transports Hersinois , les 29 décembre 1999 puis 17 mars 2000, la société Bail Actéa a demandé la restitution de certains matériels faisant l'objet de contrats de crédit-bail qui avaient été poursuivis par l'administrateur ; que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en l'absence de résiliation des contrats continués ; que sur recours du crédit-bailleur, le tribunal a ordonné la restitution des matériels ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la faculté d'exiger la poursuite des contrats en cours dans les conditions de l'article L. 621-28 du Code de commerce n'est ouverte au liquidateur qu'en cas de maintien de l'activité, et que la liquidation judiciaire, prononcée en l'espèce sans maintien de l'activité, a entraîné de manière automatique la résiliation des contrats de crédit-bail en cours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé de la liquidation judiciaire, même sans maintien de l'activité, n'a pas eu pour effet d'entraîner la résiliation des contrats de crédit-bail qui avaient été poursuivis par l'administrateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisiéme branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Bail Actéa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.